Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2202877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril 2022 et 21 février 2024, Mme D F, Mme A G et Mme E C, représentés par Me Giudicelli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Chaffrey a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable n° DP 005133 22 H0004 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Chaffrey de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les conditions prévues à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ne sont pas réunies ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— les dispositions du futur plan local d’urbanisme (Plu) dont il est opposé la méconnaissance sont illégales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2023 et 22 avril 2024, la commune de Saint-Chaffrey, représentée par la SELARL APA et C, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient plus de leur intérêt pour agir dès lors qu’ils ne sont plus propriétaires du bien, objet de la déclaration préalable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Margary pour les requérants et de Me Seisson pour la commune de Saint Chaffrey.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée du 2 février 2022, le maire de la commune de Saint-Chaffrey a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable n° DP 005133 22 H0004 déposée par Mme F, Mme G et Mme C.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Si la commune oppose une exception de non-lieu tirée de ce que les requérantes auraient perdu la qualité de propriétaire en cours d’instance rendant la requête sans objet, celle-ci ne peut qu’être écartée dès lors que leur intérêt à agir s’apprécie à la date de la décision attaquée, qui n’a en l’occurrence pas été retirée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme permet de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations notamment dans le cas prévu par l’article L. 153-11 du même code, qui dispose notamment que : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet en litige soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
4. En l’espèce, l’orientation n°2 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) intitulée « consolider l’activité économique autour des activités touristiques et de l’activité artisanale » prévoit d’interdire les changements de destination des hébergements hôteliers et touristiques. Toutefois, la requérante fait valoir, sans être utilement contredite, que les lits chauds à Saint-Chaffrey sont comptabilisés à 3 822 en hivers, alors que l’établissement « la boule à neige » ne compte que 20 lits, soit 0,52 % des lits chauds de la commune. En outre, elle expose, sans encore une fois être contredite, que l’établissement hôtelier n’est plus en activité depuis mars 2018, les lits de cet hôtel ne pouvant dès lors être qualifiés de « chauds ». Dès lors, eu égard notamment à la faible importance de ce projet, Mme F est fondée à soutenir que celui-ci n’est pas susceptible de compromettre ou de rendre onéreuse l’exécution du futur PLU et que le maire du Monêtier-les-Bains a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en opposant à sa déclaration une décision de sursis à statuer.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à fonder cette annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 février 2022 du maire de Saint-Chaffrey doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables () ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge annule une décision de sursis à statuer après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. L’arrêté annulé n’a relevé aucun motif de non-conformité au PLU en vigueur à la date du dépôt de sa demande. La commune n’a pas sollicité de substitution de motifs en cours d’instance et il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur du plan local d’urbanisme applicables à la date de la demande s’opposeraient à la demande présentées par les requérantes, ni qu’un changement de circonstances de fait y ferait obstacle. Par suite, compte-tenu du motif qui fonde l’annulation de la décision litigieuse, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Chaffrey de délivrer aux requérantes un certificat de non-opposition à leur déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 800 euros à verser aux requérantes.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Chaffrey de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 005133 22 H0004 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Chaffrey versera la somme totale de 1 800 euros à Mme F, Mme G et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Chaffrey au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Mme A G, à Mme E C, à et à la Commune de Saint-Chaffrey.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. B, premier-conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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