Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 3 avr. 2025, n° 2300487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 25 août 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Teilhet (Puy-de-Dôme).
Il soutient que :
— son habitation est vacante depuis dix ans, est insalubre et de nombreux travaux sont à entreprendre ;
— l’administration retient une superficie de 92 m² alors que la pièce mesure 70 m², ce qui fausse la valeur locative retenue ; les éléments produits par l’administration à ce titre ne sont pas probants ;
— le fait qu’une maison inhabitée soit imposée constitue une rupture d’égalité devant la loi ; il vit en maison de retraite donc n’utilise pas le service d’enlèvement des ordures ménagères.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2023, le 22 septembre 2023 et le 4 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’un immeuble sis 5164 lieu-dit La Vialle à Teilhet (Puy-de-Dôme), demande au tribunal, par sa requête, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
2. Aux termes aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». Aux termes de l’article 1494 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1495 dudit code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation () ». Aux termes de l’article 1496 de ce même code, lequel énonce les règles de détermination de la valeur locale pour les locaux à usage d’habitation : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ». Enfin, aux termes de l’article 1517 de ce code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties (). Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () ». Enfin, aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts () ». Il résulte de ces dernières dispositions que lorsque les déclarations que les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont tenus de souscrire, hors le cas de révision des évaluations prévu par l’article 1502 du code général des impôts, à raison des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d’affectation de ces propriétés en application de l’article 1406 du code général des impôts, sont entachées d’omissions ou d’insuffisances, celles-ci peuvent être réparées à tout moment et les cotisations rehaussées dans la limite de quatre années prévue à l’article 1508 du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que pour déterminer la valeur locative du bien appartenant à M. A, l’administration fiscale s’est fondée sur une déclaration H1 en date du 18 juin 1970, mentionnant une superficie totale des pièces habitables de 78 m² et non de 92 m² comme l’indique à tort le requérant. S’il soutient que l’évaluation de l’administration est erronée dès lors que d’une part, l’administration n’a pas pris en compte l’état d’insalubrité du bien, et d’autre part que la surface du bien en litige n’est que de 70 m² et qu’en tout état de cause, la mention des 78 m² avait été raturée plusieurs fois, la rendant peu crédible, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant de contester utilement les éléments retenus par l’administration pour l’établissement de l’impôt et n’a, par ailleurs, pas répondu aux sollicitations de l’administration en vue d’établir une nouvelle déclaration H1. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la valeur locative de son bien a été déterminée de manière erronée.
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
5. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. () ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties () ».
6. Il résulte des dispositions précitées que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d’une rémunération pour services rendus, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement ce service. Dans ces conditions, dès lors que M. A est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2022, la circonstance qu’il n’utilise pas effectivement le service d’enlèvement des ordures ménagères demeure sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige et ne méconnaît donc pas le principe d’égalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Teilhet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente,
S. D La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300487JC
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