Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2412702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 décembre 2024, N° 2405060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405060 du 16 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal la requête de Mme D… F….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2024, le 15 décembre 2024, le 4 mai 2025 et le 5 mai 2025, Mme F…, représentée par Me Madeline, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madeline, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante algérienne née le 16 décembre 2001 à Biskra (Algérie), est entrée en France le 30 juin 2016. Elle a fait l’objet, le 9 décembre 2024, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 93-2024-11-25 du 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A… C…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme F…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En ce qui concerne plus particulièrement l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes des décisions en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F… avant de prendre l’arrêté en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 8 décembre 2024, que Mme F… a été entendue préalablement à l’édiction des décisions attaquées, et qu’elle a pu, à cette occasion, faire valoir des observations concernant notamment sa situation administrative et personnelle et l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure à raison de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
8. Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des informations alors portées à sa connaissance, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… est entrée en France le 30 juin 2016, et qu’elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis le 16 juillet 2016, date d’expiration de son visa. Si elle fait valoir qu’elle est mère d’un enfant mineur, avec lequel elle déclare entretenir des liens très forts, elle est séparée de son père depuis le mois de juillet 2024 et il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du juge aux affaires familiales du 6 mars 2025, que depuis le mois de septembre 2024, Mme F… n’a vu son fils qu’à quatre reprises et n’a entrepris aucune démarche pour le voir davantage, de sorte qu’elle n’établit pas, contrairement à ce qu’elle prétend, qu’elle entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec son enfant, ni, a fortiori, qu’elle contribuerait à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence en France de sa mère, sa belle-mère, son frère et sa sœur, elle n’établit pas, en se bornant à produire la carte d’identité de ces derniers ainsi que le livret de famille de sa mère, qu’elle entretiendrait avec ses derniers des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme F… n’établit ni qu’elle entretiendrait des liens particulièrement intenses avec son fils, ni qu’elle contribuerait à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En cinquième lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle a été « soupçonnée à tort d’avoir participé à une violation de domicile » et « qu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre », sans apporter aucun élément circonstancié à l’appui de ces affirmations, Mme F… ne conteste pas utilement les motifs, tirés de la menace pour l’ordre public, retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 13, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme F… à quitter le territoire français. Les moyens tirés de telles erreurs doivent, par suite, être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 13, Mme F…, qui se borne à faire valoir, sans autre précision, qu’elle a été « soupçonnée à tort d’avoir participé à une violation de domicile », ne conteste pas utilement que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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