Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 févr. 2026, n° 2601172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. D… C… et Mme E… A… épouse C…, représentés par Me Foucard, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter le bien situé 29 rue Tarégua à Bordeaux, dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est caractérisée eu égard à l’objet de la décision contestée et à ses effets, la décision contestée les mettant en demeure de quitter les lieux sous peine d’être évacués de force par une décision du préfet susceptible d’intervenir à tout moment à compter de l’expiration du délai de sept jours laissés aux requérants, elle est susceptible de produire une situation irréversible pour les personnes qui en sont l’objet ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le lieu concerné n’est pas le domicile mais un local à usage d’habitation et que seul M. B… pouvait saisir le préfet pour solliciter la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifié ; la décision contestée a été édictée le 26 février 2026 alors que la demande de mise en demeure a été reçue par le préfet le 16 décembre 2025 après l’expiration du délai de 48 heures imposé par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifié ; le préfet n’a pas évalué leur situation personnelle et familiale ; la décision n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle les met en demeure de quitter le logement litigieux sans que les conditions d’engagement de la procédure de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifié ne soient réunies ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2601171 par laquelle M. et Mme C… demandent l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et notamment son article 38 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 26 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
- Me Foucard, représentant M. et Mme C…, qui confirme ses écritures ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter le bien situé 29 rue Tarégua à Bordeaux, dans un délai de sept jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. et Mme C…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
6. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 février 2026 de mise en demeure de M. et Mme C… et de leurs enfants de quitter le bien situé 29 rue Tarégua à Bordeaux, dans un délai de sept jours. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme E… A… épouse C…, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
- International ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cantine ·
- Régularisation ·
- Courrier ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Stockage ·
- Ensemble immobilier ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Usage ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Activité ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Square ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Horaire ·
- Salubrité ·
- Compétence ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Lit ·
- Sursis à statuer ·
- Développement durable ·
- Déclaration ·
- Surseoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Justification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Règlement intérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Héritier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.