Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 oct. 2025, n° 2504744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 avril 2025 par laquelle le conseil d’administration de l’association des jardins familiaux de Val-de-Reuil a prononcé sa radiation de l’association pour une durée de six ans, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre à l’association de la rétablir dans ses fonctions de trésorière dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’association une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’article L. 522-1 dudit code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 avril 2025 prononçant sa radiation de l’association des Jardins familiaux de Val-de-Reuil. Ce litige, qui oppose une personne privée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ne relève manifestement pas, de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la demande en référé de Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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