Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2519517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Barrault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle réside en France depuis 1993 en compagnie de son époux et de ses enfants, tous de nationalité française, qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée à la suite de sa demande de renouvellement déposée le 8 novembre 2013 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et ce en dépit des assurances données par le service par voie téléphonique, qu’elle a rejoint son pays d’origine en décembre 2023 en dépit de l’expiration de sa carte de résident le 29 décembre 2023 sur la foi d’informations erronées, qu’elle n’a pu rentrer en France et est restée contrainte de demeurer au Pakistan jusqu’à la délivrance d’un visa de retour valable du 11 juin au 9 septembre 2025, qu’elle ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement sur le site de l’ANEF, que ni la préfecture ni le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés ne donnent de suite utile à ses demandes et relances, qu’elle est en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa de retour, et que cette situation compromet son projet de demande de naturalisation ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, qu’aucune solution alternative ne lui a été proposée par l’administration, que cette situation méconnaît ses droits
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue eu moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’arrêté précité du 31 mars 2023 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes (…) de cartes de résident (…) délivrés en application des articles (…) L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse C…, ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1960, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident temporaire valable du 30 décembre 2013 jusqu’au 29 décembre 2023, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Alors qu’elle avait sollicité le renouvellement de ce document de séjour le 8 novembre 2023 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), elle s’est rendue au Pakistan le 13 décembre 2023 et n’a pu revenir en France à la date prévue du 3 janvier 2024 en raison de l’expiration de son titre de séjour et de l’absence de document provisoire de séjour. Un visa de retour lui a été délivré le 11 juin 2025, permettant son retour en France. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Mme B… épouse C… soutient qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée à la suite de sa demande de renouvellement déposée le 8 novembre 2013 sur le site de l’ANEF et qu’elle a rejoint son pays d’origine en décembre 2023, en dépit de l’expiration de sa carte de résident prévue le 29 décembre 2023, sur la foi d’informations erronées du service lui assurant qu’elle pourrait justifier de son droit au séjour en France en produisant l’attestation précitée. Toutefois, il ressort des éléments produits sur ce point que la requérante n’a pas présenté sa demande de renouvellement dans le délai prévu par les dispositions, citées au point 5, de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de son document de séjour, soit en l’espèce entre le 29 août et le 29 octobre 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était donc pas tenu de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Par ailleurs, les seuls éléments, produits à l’instance, visant à justifier d’un contact téléphonique le 6 décembre 2023 avec un téléconseiller du centre de contact citoyen, ne suffisent pas à démontrer que des assurances lui auraient été données sur la délivrance de cette attestation, conduisant Mme B… épouse C… à quitter la France pour le Pakistan le 13 décembre 2023 en dépit de l’expiration prochaine de son titre de séjour.
Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme B… épouse C…, dont la demande de renouvellement de carte de résident sur le site de l’ANEF a été clôturée le 18 mars 2024, a tenté, après son retour sur le territoire français sous couvert d’un visa valable du 11 juin au 9 septembre 2025, de réitérer sa demande le 12 juillet 2025 et au cours du mois d’août 2025, ce qui ne lui a pas été permis au motif que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois. Invitée à se connecter sur le site internet de la préfecture pour se renseigner sur les démarches à effectuer, la requérante a adressé des courriels à la préfecture le 12 juillet 2025, puis le 14 août 2025, auxquels il lui a été répondu le 8 septembre 2025 qu’elle devait se connecter sur la plateforme www.demarches-simplifiees.fr, en lui précisant qu’aucun dossier ne serait traité par courrier ou courriel. A cet égard, Mme B… épouse C…, dont le droit au séjour a expiré le 9 septembre 2025, indique, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle a présenté sa demande par l’intermédiaire de la plateforme précitée dès le 12 juillet 2025, sans pouvoir obtenir de rendez-vous. Elle a également pris contact avec le centre de contact citoyens de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 16 octobre 2025, lequel s’est borné à lui recommander, par voie de messages électroniques, de se rapprocher de la préfecture. Elle soutient sans être démentie avoir pris contact au téléphone le 16 octobre 2025 avec un téléconseiller de l’ANTS, qui n’a pas été en mesure de débloquer son dossier sur le site de l’ANEF. Mme B… épouse C… a de nouveau saisi la préfecture par un courriel du 16 octobre 2025 en vue d’obtenir un rendez-vous, et a procédé à une relance le 21 octobre 2025 auprès du point d’accueil numérique de la préfecture, en vain. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable, en l’espèce, dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de Mme B… épouse C… sont remplies. Les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B… épouse C…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, notamment celles rappelées au point 7, de mettre à la charge de l’Etat la somme dont Mme B… épouse C… demande le versement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B… épouse C…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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