Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 mai 2026, n° 2501560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le maire de Rivedoux-Plage a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AH 373, sise rue de la Palisse, appartenant à Mme D…, ensemble la délibération du 20 mars 2025 par laquelle le conseil municipal a autorisé cette préemption.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, Mme A… D… déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, la commune de Rivedoux-Plage conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par une délibération du 25 février 2026, affichée le 5 mars 2026, devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le conseil municipal de Rivedoux-Plage a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré la délibération attaquée. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la commune de Rivedoux-Plage.
Fait à Poitiers, le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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