Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 mars 2025, n° 2500706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne, sous une astreinte dont le montant sera à déterminer par l’ordonnance à intervenir, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans l’attente de l’examen de sa demande, et à titre subsidiaire, de justifier, dans un délai à déterminer par l’ordonnance à intervenir, des motifs de son refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, porte atteinte à sa vie privée et familiale et que les délais de traitement des demandes de titre de séjour sont excessifs ;
— les mesures sollicitées, qui lui permettront de justifier de la régularité de sa situation d’autant plus que son épouse est enceinte, présentent un caractère utile ;
— elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 11 mai 1994, est entré en France le 3 septembre 2021 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités belges valable jusqu’au 31 octobre 2021 et s’est ensuite maintenu sur le territoire français. Suite à son mariage avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière et avec laquelle il a eu un enfant, il a le 28 septembre 2024 déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Marne au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. L’administration l’a informé de la réception de son dossier et du délai de traitement des demandes de titre de séjour sans lui avoir délivré de récépissé de demande de titre de séjour. M. A demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour assortie d’une astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ()".
4. Il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande reçue par les services de la préfecture de la Marne le 28 septembre 2024. Sa demande, dont le caractère complet n’a jamais été contesté, était recevable à compter de cette date. Si, par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé, en application des dispositions précitées au point 3, une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour est nécessairement née le 28 janvier 2025 et ce, quand bien même le préfet l’a informé par un courrier électronique du 5 mars 2025 que son dossier a été enregistré. En outre, la circonstance que le préfet ait indiqué le délai de traitement par ses services ne proroge pas le délai de naissance de la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, et ceci même si la condition d’urgence est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2025.
La juge de référés
Signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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