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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 24 oct. 2025, n° 2326850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 23 novembre 2023, 19 décembre 2023 et 22 avril 2025, M. E… G…, agissant en son nom et au nom de l’enfant mineure, B… G…, dont il affirme être le représentant légal, et Mme D… C…, représentés par Me Macarez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle l’ambassadeur de France en l’Union des Comores a refusé de délivrer un passeport français à l’enfant mineure, B… G… ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France en l’Union des Comores, à titre principal, de délivrer un passeport français à l’enfant mineure, B… G…, dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France en l’Union des Comores, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de passeport dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’administration de supprimer les données à caractère personnel concernant M. G… figurant dans le fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
M. G…, qui a reconnu son enfant, B… G…, le 2 mai 2018 et qui exerce l’autorité parentale sur cette enfant, a qualité pour agir dans la présente instance ;
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de doute suffisant quant au lien de filiation paternelle et à la nationalité de l’enfant B… G… ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 20 novembre 1989,
le code civil,
le code des relations entre le public et l’administration,
le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004,
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,
le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008,
le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant français né le 1er janvier 1974, a déposé, le 23 février 2023 à l’ambassade de France en l’Union des Comores, une première demande de passeport français au bénéfice de l’enfant mineure, B… G…, née le 18 juin 2018 à Ouani aux Comores. Par une décision du 24 juillet 2023, l’ambassadeur de France en l’Union des Comores a refusé de délivrer le passeport sollicité. M. G…, agissant en son nom et au nom de l’enfant mineure, B… G…, dont il affirme être le représentant légal, et Mme C…, qui a accompagné l’enfant lors du dépôt de la demande de passeport, demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet. (…) A l’étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler des passeports (…), les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire. / Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d’affichage, à l’intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public. ».
La décision attaquée a été signée par M. A… F…, dont la qualité de chef de section consulaire est mentionnée dans la décision attaquée et qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de l’ambassadeur de France en l’Union des Comores en vertu d’une décision du 23 mai 2023, dont l’article 3 mentionne qu’elle a été publiée par voie d’affichage à l’intérieur des locaux du poste consulaire en un lieu accessible au public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait l’application, à savoir le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et l’article 47 du code civil, et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, et notamment le fait que « dans le cadre de l’instruction de la demande, de multiples invraisemblances et contradictions sont apparues et attestent d’une démarche frauduleuse ». La décision attaquée précise également que l’acte de naissance comorien de l’enfant ayant servi à la transcription sur les registres de l’état civil consulaire n’a pas été régulièrement établi. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ».
D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
En outre, aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
De plus, aux termes de l’article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les actes de l’état civil des personnes de nationalité française dressés en pays étranger par les autorités locales sont transcrits d’office ou à la demande des intéressés sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les autorités diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 5 du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil, les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger, qui ont la qualité d’officier de l’état civil en vertu de l’article 1er de ce décret, « transcrivent également sur ces registres [les registres de l’état civil consulaire] les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public ». Il résulte de ces dispositions qu’un extrait d’acte de naissance transcrit sur les registres de l’état civil consulaire doit être regardé comme faisant ressortir la nationalité française du demandeur au sens et pour l’application du I de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005. Il appartient toutefois à l’administration de rejeter la demande de passeport s’il existe un doute suffisant sur sa nationalité.
Enfin, aux termes de l’article 99 de la loi comorienne n° 05-008/AU du 3 juin 2005 relative au code de la famille, auquel il convient de se référer en application de l’article 311-14 du code civil : « La filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. / L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. / L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu. / Cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’Etat Civil. Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant. ». Aux termes de l’article 100 de la même loi : « La filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d’une façon générale aucun des effets prévus à l’article 99 ci-dessus. (…) ».
Pour refuser de délivrer un passeport à l’enfant B… G…, l’ambassadeur de France en l’Union des Comores s’est fondé sur le motif tiré de ce que la filiation de l’enfant à l’égard de M. G… n’était pas établie, dès lors que « dans le cadre de l’instruction de la demande, de multiples invraisemblances et contradictions sont apparues et attestent d’une démarche frauduleuse ». Pour établir la démarche frauduleuse, l’ambassadeur a relevé la présence d’un tiers lors du dépôt de la demande de passeport, l’absence de caractère probant des justificatifs censés attester de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la contrariété de l’acte de naissance de l’enfant à la loi comorienne et l’absence de justificatif de la présence de M. G… aux Comores à la date de conception de l’enfant au regard des cachets apposés sur son passeport. L’ambassadeur a également indiqué que l’acte de naissance comorien ayant servi à la transcription de l’acte de naissance de l’enfant B… G… « faisant apparaître une filiation française à [l’]égard [de M. G…] n’a pas été régulièrement établi et ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil ».
Pour contester le motif de la décision attaquée, les requérants soutiennent que l’acte de naissance comorien de l’enfant B… G… a été transcrit sur les registres de l’état civil consulaire et que l’administration n’a engagé aucune procédure pour contester cette transcription devant le tribunal judiciaire de Nantes. Cependant, si l’acte de naissance comorien de l’enfant B… G… a été transcrit sur les registres de l’état civil consulaire le 29 janvier 2020 à l’ambassade de France en l’Union des Comores, il ressort des pièces du dossier que cet acte de naissance comorien comporte des mentions contraires au droit comorien de la famille de nature à remettre en cause sa régularité. En effet, cet acte indique que l’enfant B… G… est la fille de M. G… et de Mme I…, ressortissante comorienne, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. G… aurait été marié avec la mère de l’enfant B… G… et qu’il ressort des mentions marginales de la copie de l’acte de naissance de M. G… délivré le 20 novembre 2018, soit postérieurement à la naissance de l’enfant B… G… le 18 juin 2018, que M. G… s’est marié le 22 décembre 2001 à Mulhouse avec Mme H…. Or, les dispositions du droit comorien de la famille citées au point 9 du présent jugement précisent que seul l’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père et que la filiation de l’enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père. Dans ces conditions, l’acte de naissance comorien de l’enfant B… G…, qui indique qu’elle a été reconnue par M. G…, dont elle porte le nom, alors que ce dernier n’était pas marié avec sa mère, doit être regardé comme irrégulier. Par suite, alors même que la transcription de cet acte sur les registres de l’état civil consulaire n’a pas été contestée en justice par l’administration, les mentions contraires au droit comorien de la famille qu’il comporte ont pu faire naître un doute suffisant sur le lien de filiation entre M. G… et l’enfant B… G… et, par voie de conséquence, sur la nationalité française de cette dernière. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments avancés par l’ambassadeur de France en l’Union des Comores dans la décision attaquée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée le 20 novembre 1989 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, le lien de filiation entre M. G… et l’enfant B… G… n’étant pas établi, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. G… et de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, premier dénommé, et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à l’ambassadeur de France en l’Union des Comores.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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