Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 avr. 2026, n° 2600939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités tchèques, responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’édicter une nouvelle décision au regard des motifs pour lesquels elle aura été prononcée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de la combinaison des article 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été prise par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité guinéenne né le 13 mai 2004, déclare être entré sur le territoire français le 22 août 2025. Il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 8 septembre 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, a montré qu’il était titulaire d’un passeport guinéen en cours de validité, revêtu d’un visa délivré par les autorités tchèques, valable du 16 août 2025 au 28 septembre 2025. Les autorités tchèques, saisies d’une demande de prise en charge le 13 octobre 2025 sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013, ont donné leur accord explicite le 28 novembre 2025 sur la base de ce même article. Par arrêté du 25 février 2026, notifié le 9 mars suivant, le préfet de la Gironde a décidé de prononcer le transfert de M. A… vers la République Tchèque pour l’examen de sa demande d’asile. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Gironde :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 18 mars 2026, retiré l’arrêté attaqué du 25 février 2026 prononçant le transfert de M. A… vers la République Tchèque. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2026, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. A… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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