Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2025, n° 2506937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer et soutient qu’il a délivré le 17 mars au requérant un récépissé valable jusqu’au 16 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505711, enregistrée le 3 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mai 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né le 5 mars 1968, a été titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 20 août 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 22 janvier 2024 et s’est vu remettre plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 29 mars 2025. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Eu égard aux conclusions principales de la requête, la seule circonstance que le préfet du Val d’Oise a délivré le 17 mars au requérant un récépissé valable jusqu’au 16 juin 2025 ne saurait avoir pour effet de la priver de son objet. Il suit de là que l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense à ce titre doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Eu égard à ce qui a été dit au point 2 quant à la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 16 juin 2025, la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de titre de séjour doit être écartée à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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