Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2601100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Charente demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers communautaires de la commune de Linars, intervenue lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, en annulant l’élection de Mme D… A….
Il soutient que deux candidats, au lieu d’un seul, ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du préfet de la Charente du 9 janvier 2026 portant détermination du nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires à élire lors du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dufour,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Linars et des conseillers communautaires de cette commune au sein de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême dont elle fait partie, M. C… B… et Mme D… A… ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires. Le préfet de la Charente demande la rectification de ce résultat et l’annulation de l’élection de Mme D… A….
2. Aux termes de l’article L. 273-10 du code électoral : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir est inférieur à cinq, chaque liste de candidats à ces sièges doit comporter un nombre de candidats égal à ce nombre augmenté d’un candidat supplémentaire. Toutefois, les candidats figurant sur cette liste ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, le candidat supplémentaire inscrit sur la liste n’ayant vocation à siéger au conseil communautaire qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller communautaire de la commune devient vacant pour quelque cause que ce soit.
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Linars compte une population totale de 2 115 habitants et que, par un arrêté du 9 janvier 2026, le préfet de la Charente a, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, fixé à un (1) le nombre de conseillers communautaires de la commune de Linars à élire au sein de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême. Par suite, ne pouvait être proclamé élu en qualité de conseiller communautaire que le premier candidat de la liste « Imaginons Linars autrement » arrivée en tête, à savoir M. C… B…. Dès lors, l’élection de Mme D… A…, deuxième candidate de cette liste, en qualité de conseillère communautaire ne peut qu’être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D… A… en qualité de conseillère communautaire de la commune de Linars au sein de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente et à Mme D… A….
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau Kilic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2026.
Le président rapporteur,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
signé
R. BREJEON
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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