Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2024, n° 2115547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 juillet 2023, N° 467057 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces, enregistrés les 6 décembre 2021, 1er juillet 2022, 14 octobre 2022, 20 février, 15 mars, 9 mai, 23 juillet et 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021, par laquelle le centre hospitalier des Quatre Villes a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés ;
2°) de condamner le centre hospitalier des Quatre Villes de lui verser la somme de 3840,59 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre du le 1er janvier 2017 au 31mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier des Quatre Villes, d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2017.
4°) de lui enjoindre de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2017 au 31mars 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le centre hospitalier ne pouvait légalement exclure du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les infirmières de bloc opératoire diplômées d’Etat dès lors que la nouvelle bonification indiciaire n’est pas attachée à certains emplois mais à l’exercice effectif de certaines fonctions ; la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’article 1er du décret du 3 février 1992 qui méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires en réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers en soins généraux disposant d’un certain grade ;
— elle est fondée à solliciter le versement du rappel de la nouvelle bonification indiciaire de treize points non atteint par la prescription quadriennale, soit la somme de 3 840,59 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 et à ce qu’il soit enjoint à l’hôpital de lui accorder pour l’avenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2022 et 3 mars 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er juillet 2022, le directeur du centre Hospitalier des Quatre Villes, représenté par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une liaison du contentieux ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 7 janvier 2024, pour Mme B qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n°92-112 du 3 février 1992 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n° 2022- 313 du 3 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière diplômée d’État titulaire de la spécialisation de bloc opératoire (IBODE), exerce ses fonctions au centre hospitalier des Quatre Villes. Par un courrier en date du 4 octobre 2021, Mme B a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points, prévue par le décret n ° 92-112 du 3 février 1992. Par une décision en date du 30 novembre 2021, le directeur du centre hospitalier des quatre villes a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier des Quatre Villes a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de le condamner à lui verser la somme de 3 840,59 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’État statuant au contentieux () ».
3. La requête de Mme B, qui relève d’une série, présente à juger, sans rappeler de nouvelle appréciation ou qualification en fait ou en droit, des questions identiques à celles déjà tranchées par le Conseil d’État dans sa décision n°467057 du 19 juillet 2023, qui confirme le jugement n° 2009710 rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal administratif de Marseille. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions citées au point précédent.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé au centre hospitalier des Quatre Villes, par un courrier du 4 octobre 2021, le versement de la nouvelle bonification indiciaire de manière rétroactive, depuis le 1er janvier 2017, et l’application d’une majoration sur ses prochains traitements, lequel a rejeté sa demande par décision du 30 novembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituées à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 décembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : « Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soin généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. ». Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxièmes et troisièmes grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérés à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 du même code : " L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les actions activités suivantes : / 1 ° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; / 2° Élaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et en secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur () « . Aux termes de l’article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : » L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° ; / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / – l’installation chirurgicale du patient ; / – la mise en place et la fixation des drains sus aponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; / 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
9. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique précitées que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers en soin généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 juillet 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
10. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions d’exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d’un bloc opératoire, l’article 1er du décret du 3 février 1992 n’a pu exclure cette catégorie d’infirmiers de son bénéfice. Il s’ensuit que le centre hospitalier des quatre villes ne pouvait légalement refuser à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 3 840, 59 euros :
11. Il résulte de ce qui précède que, du fait de ses fonctions d’infirmière du bloc opératoire, Mme B pouvait prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés. Ainsi, le centre hospitalier des Quatre Villes doit être condamné à verser à l’intéressée, à compter du 1er janvier 2017, comme elle le demande, jusqu’au 31 mars 2022, date à laquelle, en vertu du décret n°2022-313 du 3 mars 2022, les IBODE en bénéficient à nouveau réglementairement, et dans la limite de la somme de 3 840, 59 euros réclamée, la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés à laquelle elle a droit. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant de la somme due à Mme B, il y a lieu de la renvoyer devant le centre hospitalier de Quatre Villes pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, dans les limites précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier des Quatre Villes, partie perdante dans la présente instance, doivent en revanche être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier des quatre villes a rejeté la demande de Mme B est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier des Quatre Villes est condamné à verser à Mme B la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés, à laquelle elle aurait pu prétendre du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, dans la limite de la somme de 3 840, 59 euros demandée. Mme B est renvoyée devant le centre hospitalier des Quatre Villes pour la liquidation de cette somme.
Article 3 : Le centre hospitalier des Quatre Villes versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier des Quatre Villes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier des Quatre Villes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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