Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2203733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 21 avril 2024, Mme C D et M. B A, représentés par Me Vernier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 21 septembre 2022 émis par la commune de communes Aygues Ouvèze en Provence en vue du recouvrement de la somme de 4 470 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) à la suite de la délivrance du permis de construire une maison individuelle le 8 décembre 2015 ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 4 470 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable ;
— l’acte attaqué ne comporte pas de signature ni la qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’absence de mentions des bases de liquidation de la créance entache d’insuffisance de motivation le titre exécutoire, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— le titre ne comporte pas la signature de son auteur ;
— la créance dont le paiement est sollicité est prescrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 28 juin 2024, la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, représentée par Me Lazennec conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret du 7 novembre 2012 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vernier pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 octobre 2015, Mme D et M. A ont déposé auprès des services de la commune de Piolenc une demande de permis de construire une maison d’habitation avec un garage situé chemin de Valbonnette au lieudit « Brantes Ouest ». Par un arrêté du 8 décembre 2015, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. Le 21 septembre 2022, la communauté de commune Aygues Ouvèze en Provence a émis à l’encontre de Mme D et M. A un avis de sommes à payer d’un montant de 4 470 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’avis du 21 septembre 2022 ainsi que la décharge de payer la somme mise à leur charge par cet avis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que l’avis de sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire du 21 septembre 2022, se borne à indiquer « PF AC PC 08409115N0060-M01 A/D Piolenc-21/09/2022 » sans mentionner la délibération sur la base de laquelle cette participation est sollicitée et ne précise pas le mode de calcul de la créance. Si la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence fait valoir qu’un courrier a été adressé aux requérants le 2 novembre 2015 faisant mention de la délibération qui institue cette participation, dont une copie a été jointe au courrier, et indiquant que le montant de la participation était fixé à 30 euros / m² de surface de plancher, l’avis des sommes à payer ne fait pas référence à ce document. Par suite, l’acte attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2014. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. () Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. / (). ». Les dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique font de la participation pour le financement de l’assainissement collectif une redevance justifiée par l’économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d’assainissement existant.
5. Aux termes de l’article 2224 du code civil, applicable à la participation pour le financement de l’assainissement collectif en l’absence de règle spéciale prévue par le code de la santé publique : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le fait générateur de la perception de cette participation est le raccordement effectif de la construction en cause au réseau collectif.
6. Alors que le fait générateur de la participation pour le financement de l’assainissement collectif est la date de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, il résulte de l’instruction et notamment de la facture de Suez que l’habitation de Mme D et M. A a été raccordé au réseau public d’assainissement le 18 mars 2016. Dans ces conditions, à la date d’émission du titre exécutoire en vue du recouvrement de la participation des requérants le 21 septembre 2022, la créance était prescrite sans que l’établissement public ne justifie d’aucune action au sens des articles 2240, 2241 et 2444 du code civil de nature à suspendre ou à interrompre la prescription. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’acte attaqué a été émis alors que la créance de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence était prescrite
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’avis de somme à payer du 21 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
8. En l’absence d’exigibilité de la participation pour le financement de l’assainissement collectif en litige, il y a lieu de décharger les requérants de leur obligation de payer la somme de 4 470 euros correspondante.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
10. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer du 21 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Mme D et M. A sont déchargés de l’obligation de payer la participation pour le financement de l’assainissement collectif pour un montant de 4 470 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B A et à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence.
Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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