Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2605690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 31 mars 2026, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A… C…, et à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du collège « Marcel Pagnol » situé au 4, rue Amédée Dufaure à Rueil-Malmaison (92500) et d’en restituer les clés dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’expulsion de Mme C… à ses frais et risques, au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présence de Mme C… s’oppose à ce que des travaux soient réalisés dans le logement situé au collège « Marcel Pagnol » à Rueil-Malmaison dès lors qu’il ne peut, en l’état, être attribué à un autre agent ; que son maintien dans les lieux porte atteinte au bon fonctionnement du service public de l’éducation ; qu’en outre, Mme E… D…, doit se voir attribuer le logement de Mme C… au tire de la nécessité absolue de service dès lors qu’elle a commencé ses fonctions le 1er septembre 2025 en tant qu’agent d’accueil de l’établissement.
- La mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la concession d’occupation du logement qui lui a été accordée a pris fin de plein droit à compter de la date de son départ à la retraite le 26 août 2025 et est strictement conditionnée à l’exercice de ses fonctions.
La requête a été communiquée à Mme C… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de M. B… et de M. F…, pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme C… qui précise, d’une part, être en attente d’un logement depuis 2024 et, d’autre part, que le logement proposé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine ne répond pas à ses besoins.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 3 avril 2026 à 17h00.
Mme C… a produit des pièces complémentaires, enregistrée le 2 avril 2026, qui ont été communiquées.
Une note en délibéré présentée par Mme C… a été enregistrée le 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le conseil départemental des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme C…, et à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du collège « Marcel Pagnol » à Rueil-Malmaison.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsqu’il est saisi sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci, dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 216-14 du code de l’éducation : « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l’exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 94 du code du domaine de l’Etat : « Il y a nécessité absolue de service, lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions » ;
5. Il est constant que le logement qu’occupe sans droit ni titre Mme C… depuis le 26 août 2025 est destiné à être affecté à un agent qui a pris ses fonctions le 1er septembre 2025, qui est soumis à une obligation d’astreinte et dont la présence sur place est nécessaire au bon fonctionnement du service public. Dès lors, et compte tenu notamment des différentes mises en demeure de quitter les lieux qui sont restées vaines depuis le 27 janvier 2025, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce. Pour les mêmes motifs, la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’utilité.
6. D’autre part, l’occupation illicite du logement litigieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C… occupe irrégulièrement le logement en question, au regard notamment des dispositions précitées du code de l’éducation.
7. Le département des Hauts-de-Seine est, dès lors, fondé à demander l’expulsion dans un délai de quinze jours de Mme C… occupante sans droit ni titre du logement de fonction au sein du collège « Marcel Pagnol » à Rueil-Malmaison. A défaut pour Mme C… de déférer à cette injonction, le département des Hauts-de-Seine pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef et à l’évacuation des biens meubles entreposés, aux frais, risques et périls de l’intéressée, en recourant à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C…, et à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du collège du collège « Marcel Pagnol » à Rueil-Malmaison dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : A défaut d’évacuation spontanée de ce logement à l’issue du délai de quinze jours prévu à l’article 1er, le département des Hauts-de-Seine pourra faire procéder à l’expulsion de Mme C… ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef et à l’évacuation des biens meubles entreposés, aux frais, risques et périls de l’intéressée, en recourant à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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