Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2304461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 27 mars 2024, M. C B, représenté par Me Rosato, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a prononcé sa radiation des cadres par mesure disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à sa réintégration juridique à compter du 16 octobre 2023 avec reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’absence de consultation du ministre de l’intérieur pour avis, conformément à l’article R. 4137-41 du code de la défense, l’a privé d’une garantie ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et sont démentis tant par le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras que par les pièces versées au débat ;
— la sanction de radiation des cadres est disproportionnée dès lors que les faits reprochés ont été commis sur une période assez courte, que sa condamnation n’a pas été inscrite au bulletin n° 2 et n’a pas porté atteinte à l’image de la gendarmerie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2024 et 2 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rosato, représentant M. B et celles de Mme A, représentant le ministre des armées et des anciens combattants.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2025, a été produite par le ministre des armées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sous-officier de gendarmerie, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 17 novembre 2022, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour appels téléphoniques malveillants réitérés à l’égard de son ex-compagne. Le 5 septembre 2023, le conseil d’enquête s’est prononcé en faveur d’un retrait d’emploi de trois mois. Par une décision du 22 septembre 2023, notifiée le 16 octobre 2023, le ministre des armées l’a radié des cadres par mesure disciplinaire. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Selon l’article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L. 4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 17 novembre 2022 le condamnant à une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis, que M. B a effectué des appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre de sa compagne au cours de la période du 25 mai 2022 au 11 juillet 2022. Si le requérant soutient que les appels téléphoniques ne peuvent tous être qualifiés de malveillants, il ressort des énonciations du jugement mentionné ci-dessus que le tribunal correctionnel a retenu la matérialité de ces faits qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement devenu définitif le reconnaissant coupable d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Ces constatations sont dès lors revêtues de l’autorité de la chose jugée au pénal qui s’impose à l’administration comme au juge administratif. Si l’avis de l’autorité de niveau 2 et l’ordre de renvoi devant le conseil d’enquête mentionne à tort que M. B était séparé de sa compagne depuis la fin de l’année 2021, qu’il a commencé à la suivre dans ses déplacements à compter de mai 2022, que la victime a reçu 341 appels et SMS de sa ligne personnelle et 29 appels via sa ligne professionnelle et qu’elle s’est vu attribuer 5 jours d’interruption temporaire de travail alors que le tribunal correctionnel n’a retenu que les faits d’appels téléphoniques malveillants en précisant qu’il convenait de diviser leur nombre par deux dès lors que chaque communication avait été enregistrée deux fois et que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir que ces appels avaient eu des conséquence réelles sur la santé de la victime, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n’est pas fondée sur ces faits. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas matériellement établis.
5. Contrairement à ce que soutient M. B, les appels téléphoniques malveillants à son ancienne compagne, au nombre de 170, les messages de type « Short Message Service » (SMS) émis depuis son téléphone mobile personnel et les 14 appels émis de sa ligne professionnelle entre les 25 mai et 11 juillet 2022, ayant justifié sa condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis, constituent une faute de nature à porter atteinte à l’image et à la considération de la gendarmerie nationale. A cet égard, au regard du devoir d’exemplarité attendu d’un gendarme dont la mission est de réprimer les violences, notamment les violences conjugales, et alors que le requérant a déjà fait l’objet d’un blâme en 2015 pour avoir voulu intimider son ex-épouse au sujet de la garde de son enfant, les circonstances que son ex-compagne ne s’est pas constituée partie civile, qu’elle n’a évoqué aucune violence ni menace pendant leur relation et depuis la séparation, notamment lors de son dépôt de plainte, et que le tribunal correctionnel a assorti la peine prononcée d’un sursis, ne sont pas de nature à ôter aux faits dont M. B s’est rendu coupable leur caractère fautif. Ces faits sont de nature à justifier l’infliction d’une sanction disciplinaire.
6. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du fait que les agissements commis par M. B l’ont été en dehors du service, sur une période relativement courte dans un contexte de séparation difficile, de l’absence de toute violence physique sur la victime, de la prise de conscience par le requérant lors de l’audience correctionnelle du ressenti de la victime et du niveau limité de l’unique sanction disciplinaire du blâme du ministre, antérieurement prononcée à son encontre en 2015, M. B est fondé à soutenir que la sanction de radiation des cadres qui lui a été infligée, la plus élevée sur l’échelle des sanctions, doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors, par ailleurs, que le conseil d’enquête, réuni lors de sa séance du 5 septembre 2023, s’est prononcé en faveur d’un retrait d’emploi de trois mois, comme n’étant pas proportionnée à la gravité de sa faute.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 septembre 2023 du ministre des armées doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation de la décision du 22 septembre 2023 par lequel le ministre des armées a prononcé la radiation des cadres de M. B implique nécessairement que cette autorité procède à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de la date d’éviction du service. Il est enjoint au ministre des armées d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2023 du ministre des armées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réintégrer M. B et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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