Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2302386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal, avant de statuer sur la requête présentée pour M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, a sursis à statuer sur cette requête et transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l’affaire et lui a soumis pour avis les questions suivantes :
a) dans le cas où, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, le tribunal estime que les éléments produits relatifs à l’état civil ne sont pas probants et que l’identité du requérant ne peut être regardée comme établie, les moyens de la requête tendant à l’annulation du refus de titre de séjour autres que ceux tenant à la justification de l’état civil sont-ils opérants '
b) en cas de réponse positive à la question a), et dans le cas où un moyen de légalité interne, notamment un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est fondé, le tribunal peut-il enjoindre à l’autorité administrative, et dans l’affirmative sous quelles conditions, de délivrer un titre de séjour au requérant '
Par un avis du 12 juin 2025 n° 501325, le Conseil d’Etat a statué sur les questions posées.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Vu :
— la décision du 3 juillet 2023 rejetant la demande d’aide juridictionnelle ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les observations de Me Vérilhac, pour M. A,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant B A né le 23 avril 1997 et de nationalité nigériane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé, au seul motif que les documents d’état civil qu’il avait présentés ne permettaient pas d’authentifier son identité, de lui délivrer un titre de séjour.
2. Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
3. Après avoir produit plusieurs documents estimés contrefaits par les services de la police aux frontières, M. A produit dans la présente instance un certificat de naissance établi par la National Population Commission le 23 juillet 2014 sur lequel les services de police aux frontières chargés de l’analyse documentaire ont, cette fois, émis un avis défavorable. Le passeport nigérian établi en 2021 produit par ailleurs a été estimé authentique. Ces documents mentionnent que M. B A est né le 23 avril 1997. Celui-ci a déclaré, au cours de l’audience publique, qu’il avait, en février 2013, demandé un visa d’entrée pour la France en présentant un faux passeport mentionnant une naissance le 23 avril 1985. Il ressort des derniers éléments produits, dont l’authenticité n’est pas sérieusement remise en cause par les services de la police aux frontières, ainsi que de l’ensemble des éléments versés au dossier, dont il résulte que M. A est connu des autorités françaises comme nigérianes comme né le 23 avril 1997, que l’identité du requérant doit être regardée comme établie. M. A est donc fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait pas, au seul motif de l’absence d’éléments d’état civil probants, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
5. Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 mai 2023, le jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour à M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN Le président,
signé
P. MINNE Le président,
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302386
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