Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2025, n° 2406046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. A A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
3. Aux termes du premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis contesté a été notifié par courrier recommandé, comme l’en atteste l’accusé de réception produit en défense, le 28 mars 2024. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que l’intéressé disposait, conformément aux dispositions rappelées aux points 2 et 3, d’un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le tribunal administratif. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n’a été enregistrée que le 5 mai 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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