Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2404116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Antoine Labonnelie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de Méré a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’il sollicitait, en vue de la rénovation et la démolition partielle d’un bâtiment et la construction de 12 maisons individuelles, sur la parcelle cadastrée B1306 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Méré une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de l’atteinte à un bâtiment protégé n’est pas fondé ;
— le motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la continuité visuelle du bâti n’est pas fondé ; il est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— le motif tiré de l’atteinte au caractère des lieux avoisinants n’est pas fondé.
La requête a été transmise à la commune de Méré, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Labonnelie, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2023, M. A a déposé à la mairie de Méré une demande de permis de construire portant sur la rénovation d’une maison et la construction de 12 maisons individuelles, sur la parcelle cadastrée B1306. Par arrêté du 18 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation, le maire de Méré a rejeté sa demande.
2. La décision attaquée a été prise pour trois motifs, tenant respectivement à l’atteinte à des éléments de patrimoine protégés, au non-respect de la continuité visuelle du bâti le long de la rue de la Longue Toise et à l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. () » Par ailleurs, aux termes du paragraphe 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Méré applicable à la zone UG, dans sa partie relative au « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » : « Les éléments de patrimoine identifié : / Tous les travaux réalisés sur des éléments de patrimoine identifiés au document graphique du règlement sont soumis à permis de démolir et doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la maison de M. A est identifiée au document graphique du règlement du PLU en tant qu’ « élément de patrimoine », au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. La fiche annexée au règlement du PLU décrit cette maison comme une « maison de notable », dont les éléments constituants sont un parc, des communs, un portail et une cour, formant un ensemble bâti cohérent, en bon état de conservation et participant au front bâti sur la rue. La fiche détaille notamment les caractéristiques de la maison, souligne la présence du parc qui occupe le terrain, ainsi que d’une maison de gardien, en bordure de la voie publique, et d’un mur en meulières qui entoure une partie de la propriété. Or, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que le projet prévoit notamment la démolition de la maison du gardien, ainsi que la disparition du parc, et portera atteinte au front bâti de la rue de la Longue Toise du fait de l’implantation, en retrait par rapport à la maison principale, de maisons individuelles dont au moins les trois situées au sud-ouest du terrain seront visibles depuis la voie publique. Dans ces circonstances, le maire de Méré a pu légalement estimer que le projet ne respectait pas les caractéristiques à préserver d’un élément de patrimoine identifié, et méconnaissait, par conséquent, les dispositions du règlement du PLU.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 du règlement du PLU applicable à la zone UG, dans ses dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la rue de la Longue Toise, qualifiée de « voie patrimoniale » au PLU, est bâtie pour l’essentiel de maisons individuelles anciennes, dont une grande partie sont identifiées au document graphique du règlement en tant qu’ « éléments de patrimoine » identifiés au titre des dispositions de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Si le rapport de présentation du PLU identifie plusieurs terrains bordés par cette rue comme zones de densification potentielle, ce n’est pas le cas du terrain d’assiette. Or, le projet, en y prévoyant la construction de 12 maisons individuelles, densifie ce dernier en en supprimant le parc, lequel fait pourtant partie des éléments constitutifs de la propriété, telle qu’identifiée au règlement du PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, en prévoyant l’implantation en retrait de trois maisons au sud-ouest du terrain, qui seront visibles depuis cette voie publique, le projet modifie sensiblement le front bâti sur la rue de la Longue Toise. Dans ces circonstances, le maire de Méré a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le projet portait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 du règlement du PLU applicable à la zone UG, dans ses dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « Prescriptions spécifiques aux voies patrimoniales / – Le long des voies » patrimoniales « la continuité visuelle du bâti doit être assurée par un mur de clôture continu () / – Sont identifiées voies patrimoniales les rues de la Longue Toise () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit la démolition de la maison du gardien, dont la façade borde la rue de la Longue Toise, ainsi que la disparition du portail situé au sud-ouest du terrain, le mur de pierre existant est en revanche préservé le long de cette voie, y compris au niveau de la maison de gardien, et prolongé au niveau du portail. Le projet prévoyant un mur de clôture continu le long de la rue de la Longue Toise, le maire ne pouvait, sans erreur de fait ni erreur de droit, considérer que la continuité visuelle du bâti n’était plus assurée et que le projet méconnaissait les dispositions citées au point précédent.
9. Il résulte toutefois de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les deux premiers motifs, tirés respectivement de l’atteinte à des éléments de patrimoine protégés et de l’atteinte à l’intérêt des lieux environnants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un permis de construire. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Méré.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczinski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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