Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 sept. 2022, n° 2213073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C A.
Par cette requête, enregistrée le 20 août 2022, et un mémoire du 12 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Aydin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il est intervenu en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 9, 10 et 11 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2022 :
— le rapport de M. Le Garzic,
— et les observations de Me Aydin, représentant M. A, assisté de M. D, interprète en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant turc qui s’est présenté au préfet de police le 8 juillet 2022 afin de demander l’asile. Par arrêté du 8 août 2022, le préfet de police a toutefois décidé son transfert aux autorités allemandes. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police, a donné à M. Mickaël Hery-Sautot délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement de l’Union européenne dont il est fait application. S’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement. En l’espèce, l’arrêté indique que l’Allemagne est un État dans lequel le requérant a introduit une demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ». Ni ces dispositions, ni aucun principe n’imposent que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien.
5. Il résulte des écritures du requérant qu’un entretien a été mené avec lui, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. S’il n’est pas établi que l’agent ayant mené l’entretien aurait été « qualifié en vertu du droit national », ce vice de procédure n’est pas par lui-même de nature à avoir privé M. A d’une garantie ou à avoir exercé une influence sur le sens de la décision. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n’ont pas été respectées doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit » ; aux termes de l’article 10 : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit » ; et aux termes du premier alinéa de l’article 11 : « Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes », les membres de la famille étant définis à l’article 2, point g, du règlement (UE).
7. Si M. A fait valoir que son frère, et ses quatre oncles et tantes et six cousins résident en France au titre de la qualité de réfugié ou de demandeur d’asile, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du règlement (UE) du 26 juin 2013, dès lors que les intéressés ne sont pas des « membres de la famille » au sens de ces dispositions, conformément aux définitions posées par l’article 2, point g.
8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « () chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ne résulte pas de la seule circonstance que les oncles, tante et cousins de M. A séjournent en France et y bénéficient de la qualité de réfugié, et que son frère y a en outre la qualité de demandeur d’asile, que son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que le préfet, qui n’a pas à apprécier les motifs de la demande d’asile ou la probabilité de son caractère fondé lors de l’examen de l’opportunité de décider d’admettre l’examen d’une demande d’asile en France au titre de l’article 17 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLa greffière,
Signé
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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