Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 janv. 2026, n° 2503546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de lui fournir un acte de naissance de son fils mentionnant sa nationalité française.
Il soutient que du fait de sa naturalisation par un décret du 13 février 2025, son fils devrait également pouvoir bénéficier de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ».
3. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de lui fournir l’acte de naissance de son fils mentionnant la nationalité française de ce dernier, laquelle n’apparaît pas dans la copie intégrale délivrée par les services de l’état civil de la ville de Lorient le 30 octobre 2025. Les actes de naissance régis par les articles 55 et suivants du code civil sont des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Il résulte des dispositions précitées que la demande de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 8 janvier 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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