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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 oct. 2024, n° 2402357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A C, représenté par Me Noël, demande d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l’évaluation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de deux maladies professionnelles.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2.Les mesures d’expertise demandées par M. A C entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B D, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. A C et de décrire son état de santé ;
4°) de donner son avis sur l’incidence éventuelle de l’absence d’aménagement par son employeur de son poste de travail au regard des préconisations de la médecine de prévention sur l’évolution de la pathologie affectant le coude droit de l’intéressé ;
5°) de décrire les séquelles affectant M. A C en relation avec les deux maladies professionnelles dont il est atteint, à savoir une épicondylite du coude droit et des troubles anxieux ;
6°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. C et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
7°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec les deux maladies professionnelles dont il est atteint :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais divers ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
8°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par le collège d’experts. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie et au Dr B D, expert désigné.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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