Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 févr. 2026, n° 2600287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, et un nouveau mémoire déposé le 11 février 2026, Mme A… B… conteste un courriel du 15 janvier 2026 dont elle a été destinataire, émis par les services de la préfecture de la Charente-Maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. Le courriel litigieux envoyé le 15 janvier 2026 par les services de la préfecture de Charente-Maritime qui informe Mme B… que pour débloquer son compte « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), elle doit prendre un rendez-vous, afin de retirer le titre de séjour dont elle est en droit de bénéficier dans sa version corrigée, présente un caractère seulement informatif, et n’emporte aucune conséquence pour la requérante ni ne modifie sa situation juridique. Ce courriel n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible de recours.
3. En outre, la requête de Mme B… qui rappelle les circonstances de fait attachées à sa situation personnelle et familiale ne comporte ni l’exposé d’une demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction, ni l’énoncé d’une quelconque argumentation juridique. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 17 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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