Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 avr. 2026, n° 2602105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bertelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 en tant que le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et, dans l’attente du jugement au fond, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche de débuter toute activité professionnelle, le place dans une situation économique précaire, qu’il ne peut plus jouir de ses droits sociaux et qu’il s’expose à un éloignement de sa famille ;
- sont de nature à créer un doute sérieux, quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que cette décision :
-> est entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de saisine de la commission des titres de séjour ;
-> est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits au regard des dispositions des articles L.424-1 et L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il justifie du plein droit à la délivrance d’une carte de résident car son père dispose d’une carte de résident portant la mention réfugié ;
-> est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour dès lors qu’il est présent sur le territoire depuis ses 5 ans ;
-> méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2601681 enregistrée le 27 mars 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir que le refus de délivrance d’un titre de séjour l’empêche de débuter toute activité professionnelle, le place dans une situation économique précaire, qu’il ne peut plus jouir de ses droits sociaux et qu’il s’expose à un éloignement de sa famille. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 7 mai 2025, et qu’il a présenté, le 17 février 2025, une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L.423-21 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte-tenu de cette première demande de titre de séjour, M. B… ne peut pas se prévaloir d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, l’effet suspensif qui s’attache, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la présentation d’une requête en annulation de l’arrêté concerné en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fait obstacle à l’éloignement effectif de l’intéressé, dès lors que l’affaire est enrôlée à l’audience du 18 décembre 2026. En outre, si M. B… produit une attestation de refus d’embauche en raison de l’absence de titre de séjour, il n’apporte aucun élément sur sa situation financière personnelle ou celle de sa famille, et ne démontre donc pas la nécessité d’exercer une activité professionnelle, alors au demeurant qu’il produit à l’instance une attestation de son frère attestant de prendre en charge financièrement l’ensemble de sa famille. Enfin la légalité de l’ensemble de l’arreté sera ap-préciée à bréve échéance, à l’occasion du recours en annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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