Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2006353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2006353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2020 et le 25 février 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable relatif à des travaux de réfection d’une toiture sur un immeuble situé 30 boulevard Riquet à Toulouse, édicté le 7 octobre 2020 par le maire de Toulouse en ce qu’il édicte des prescriptions imposées par l’architecte des bâtiments de France ;
2°) d’enjoindre au maire de Toulouse d’édicter une nouvelle décision de non-opposition conforme à sa demande ;
3°) de condamner la commune de Toulouse à réparer le préjudice découlant de sa perte d’exploitation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les prescriptions édictées par l’architecte des bâtiments de France ne sont pas motivées ;
— les prescriptions ne peuvent porter que sur l’aspect de la construction et aucun matériau ou technique ne pouvait lui être imposé ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat ne comporte aucune disposition relative à la protection patrimoniale des cheminées qui interdirait la démolition de la cheminée de l’immeuble ;
— les choix de matériaux de son projet ne nuisent pas à son insertion dans l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable étant lié au refus de permis de démolir également édicté le 7 octobre 2020, un recours préalable obligatoire devait être exercé devant le préfet de région, faute duquel le recours contentieux est irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
La procédure a été communiquée le 6 janvier 2023 à l’architecte des bâtiments de France qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’un immeuble situé 30 boulevard Riquet à Toulouse, a déposé une déclaration préalable le 4 septembre 2020 en vue de la réfection du toit de cet immeuble. Le maire de Toulouse ayant consulté l’architecte des bâtiments de France, celui-ci a imposé, au titre de la protection des abords de divers édifices classés monuments historiques, des prescriptions architecturales relatives aux travaux envisagés par M. A, exigeant que la technique de couverture ne repose pas sur des tuiles médianes mais utilise des tuiles canal en courant et couvrant, de teinte rouge à rouge brun, que les tuiles neuves soient posées en coulant, et permettant la réutilisation de la tuile canal existante en chapeau après tri. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le maire de Toulouse ne s’est pas opposé aux travaux objet de la déclaration et a assorti cette décision des prescriptions édictées par l’architecte des bâtiments de France. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté en ce qu’il édicte ces prescriptions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. () ».
3. L’arrêté attaqué vise les articles R. 423-54 et R. 425-1 du code de l’urbanisme et mentionne l’existence de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 24 septembre 2020 dont découlent les prescriptions qu’il reprend. Cet avis, qui est joint à l’arrêté attaqué, précise en détail les prescriptions à suivre pour l’exécution des travaux et leur motif, tiré de ce que le projet est, en l’état, de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques cités par l’avis. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’architecte des bâtiments de France peut délivrer un avis favorable en l’assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l’aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que la construction projetée serait susceptible d’apporter à l’édifice classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située. Dès lors, si l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 24 septembre 2020 exige non seulement un aspect particulier de la construction après l’exécution des travaux mais également une technique constructive et le recours à certains types de matériaux, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’avis serait entaché d’une erreur de droit.
6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que l’architecte des bâtiments de France n’était pas fondé à s’opposer à la démolition de la cheminée placée sur la toiture de l’immeuble, ce moyen est inopérant dès lors que M. A ne conteste par sa requête que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 7 octobre 2020 et non l’arrêté de refus de permis de démolir portant sur la cheminée édicté le même jour par le maire de Toulouse.
7. En quatrième lieu, M. A soutient qu’il juge préférable d’utiliser des tuiles mécaniques ou médianes qui, par leur forme, reproduisent l’aspect des tuiles canal, mais présentent des avantages en matière d’entretien et de durée de vie. Toutefois, ainsi que cela a été dit ci-dessus au point 5 du présent jugement, il appartient à l’architecte des bâtiments de France de déterminer les couleurs, formes, matériaux et techniques constructives les plus à même de préserver les abords des monuments historiques. Or, à cet égard, M. A n’apporte aux débats aucun élément de fait de nature à établir que la restauration en tuiles canal, en courant et couvrant, de teinte rouge à rouge brun, qui est imposée par l’architecte des bâtiments de France constituerait une mesure excessive ou inadaptée pour préserver l’aspect des abords des monuments historiques concernés. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des prescriptions contenues au sein de l’arrêté du maire de Toulouse du 7 octobre 2020. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, son exécution n’implique aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. La commune de Toulouse n’ayant commis aucune illégalité fautive, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Ces dispositions s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Toulouse sur leur fondement dès lors que celle-ci n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Toulouse et au préfet de la région Occitanie (architecte des bâtiments de France).
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSET
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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