Rejet 26 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 26 juil. 2023, n° 2200893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars, 5 octobre 2022 et 7 février 2023, la SCP BTSG, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CIAC International Technologies et représentée par Me Rominskyj, demande au tribunal de :
1°) condamner la régie municipale Gazélec de Péronne à lui verser une somme de 299 235, 28 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal majoré de 2,5 % sur la somme de 232 555, 58 euros courant à compter du 21 juillet 2021, en application du partenariat d’innovation conclu en 2017 avec la société CIAC International Technologies ;
2°) mettre à la charge de la régie municipale Gazélec de Péronne une somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la société CIAC International Technologies, dont elle est le liquidateur judiciaire, a réalisé l’ensemble des prestations contractuelles dès lors notamment que l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie a réceptionné sans réserve le projet Vertpom le
16 avril 2021 ;
— la gratuité des prestations de maintenance et d’exploitation assurées par la société CIAC International Technologies a pris fin en janvier 2020 ;
— la régie municipale Gazélec de Péronne est débitrice d’une somme de 180 000 euros toutes taxes comprises en raison des prestations de gestion technique que la société CIAC International Technologies a réalisées en 2020 ;
— la régie municipale Gazélec de Péronne est débitrice d’une somme de 52 000 euros toutes taxes comprises en raison des prestations de gestion technique que la société CIAC International Technologies a réalisées du 1er janvier au 14 juin 2021 ;
— la régie municipale Gazélec de Péronne est débitrice d’une somme de 555, 28 euros toutes taxes comprises en raison de la refacturation par la société CIAC International Technologies des frais d’abonnement téléphonique et de consommation des puces M2M destinées à la remontée de données à destination de régie municipale Gazélec de Péronne ;
— la régie municipale Gazélec de Péronne est débitrice d’une somme de 66 000 euros toutes taxes comprises au titre de la retenue de garantie que lui avait versée la société CIAC International Technologies ;
— la régie municipale Gazélec de Péronne ne s’est acquittée de ces sommes qu’à hauteur de 30 000 euros ;
— la créance de 1 001 037 euros dont se prévaut la régie municipale Gazélec de Péronne n’est pas établie et ne saurait en conséquence compenser la dette dont elle est redevable ;
— la créance de 1 001 037 euros dont se prévaut la régie municipale Gazélec de Péronne lui est inopposable en application de l’article L. 622-26 du code du commerce dès lors qu’elle n’a pas été déclarée conformément à l’article L. 622-24 du code du commerce ;
— elle a droit au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des factures de la société CIAC International Technologies qui n’ont pas été honorées en application de l’article D. 2192-35 du code de la commande publique, soit un total de 680 euros toutes taxes comprises ;
— elle a droit au paiement, sur une somme de 232 555, 58 euros, des intérêts au taux légal majoré de 2,5 % à compter du 21 juillet 2021, en application des articles 28.4 et 28.5 du contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2022 et 5 janvier 2023, la régie municipale Gazélec de Péronne, représentée par la SELARL Bassi Herlédan, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société CIAC International Technologies une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales « propriété intellectuelle » (CCAG-PI) dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2009 dès lors que la société CIAC International Technologies n’a pas présenté de réclamation préalable dans les délais prescrits ;
— la requête est irrecevable en l’absence de mise en œuvre de la procédure de règlement à l’amiable des différends, prévue à l’article 44 du contrat ;
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que le contentieux n’a pas été lié ;
— les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;
— les factures présentées par la société CIAC International Technologies présentent des irrégularités de forme ;
— la société CIAC International Technologies n’a pas effectué les prestations dont elle a réclamé le paiement dès lors, d’une part, que le logiciel IDEMS dont elle devait assurer le développement ne fonctionnait pas et qu’elle n’a donc pu en assurer la gestion technique et, d’autre part, que les puces qu’elle a installées sur les compteurs n’ont pas pu être utilisées ;
— à titre subsidiaire, le montant des prestations dont la société CIAC International Technologies a réclamé le paiement n’est pas justifié dès lors, d’une part, que la gratuité des prestations était acquise à tout le moins jusqu’au 4 décembre 2020 et, d’autre part, que le prix mensuel des prestations était au maximum de 9 266, 60 euros toutes taxes comprises et non de 15 000 euros ;
— la société CIAC International Technologies n’établit pas avoir versé une retenue de garantie dans le cadre du contrat en litige ;
— à titre subsidiaire, si une retenue de garantie avait été versée, celle-ci aurait pu être conservée par la régie municipale Gazélec de Péronne dès lors que la société CIAC International Technologies n’a pas effectué les prestations objets du contrat en litige ;
— à titre subsidiaire, elle a déjà versé une somme de 30 000 euros qui n’est pas prise en compte dans les sommes demandées par la SCP BTSG ;
— à titre très subsidiaire, la société CIAC International Technologies était débitrice à son égard d’une somme de 1 001 037 euros au titre de l’avenant n° 1 au contrat de consortium du
18 mars 2018 dont elle est fondée à demander la compensation avec toute créance que cette société détenait à son égard.
Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bassi, représentant la régie municipale Gazélec de Péronne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 4 décembre 2017, le directeur de la régie municipale Gazélec de Péronne a conclu avec la société CIAC International Technologies un partenariat d’innovation portant sur la conception, l’installation et la maintenance d’un réseau de compteurs et de concentrateurs d’eau, de gaz et d’électricité et d’un système d’information permettant la traitement des données issues de ce réseau et sa gestion dit « projet Véritable Energie du Territoire, Positive et Modulaire » ou « projet Vertpom ». Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a nommé la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société CIAC International Technologies et a fixé au 18 juin 2021 la fin de l’activité de cette dernière.
2. Par des courriers du 22 juin 2021 et du 19 juillet 2021, la SCP BTSG a mis en demeure la régie municipale Gazélec de Péronne de payer, dans un délai de cinq jours, des factures d’un montant de 232 555, 28 euros toutes taxes comprises correspondant à des prestations exécutées par la société CIAC International Technologies et ayant fait l’objet de factures préalables. Le 9 novembre 2021, la SCP BTSG a demandé à la régie municipale Gazélec de Péronne le paiement de cette somme ainsi que celui de la retenue de garantie prévue au contrat à hauteur de 66 000 euros. Le régie municipale Gazélec de Péronne a versé postérieurement à la société CIAC International Technologies une somme de 30 000 euros sur le fondement du contrat. La SCP BTSG demande au tribunal de condamner la régie municipale Gazélec de Péronne au paiement du reste de ces sommes.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la régie municipale Gazélec de Péronne :
3. En premier lieu, si la SCP BTSG soutient que la société CIAC International Technologies a réalisé des prestations de gestion technique du système d’information objet du contrat du 4 décembre 2017 de janvier 2020 au 14 juin 2021 pour un montant de 232 000 euros toutes taxes comprises, elle ne produit, pour établir l’exécution de ces services, qu’un courrier électronique du 16 avril 2021 de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie donnant son accord de fin de programme relatif au projet Vertpom en vue du versement d’une subvention, ainsi qu’une intervention sur Internet du 29 mars 2021 du directeur de la régie municipale Gazélec de Péronne présentant le réseau de distribution d’eau, de gaz et d’électricité de la commune.
4. A supposer même que ces éléments établissent que les prestations aient été exécutées à compter d’avril 2021, alors même qu’aucun des procès-verbaux de réception des équipements et du système informatique prévus aux articles 4 et 17.1 du contrat n’a été réalisé et que la régie municipale Gazélec de Péronne produit des échanges de janvier 2021 tendant à établir que le logiciel permettant le traitement des données issues du réseau et sa gestion n’était alors pas fonctionnel, la SCP BTSG, en se bornant à produire un tableau annexé au contrat conclu avec l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et signé par la régie établissant le coût annuel de la maintenance et de l’exploitation du système à 92 666 euros par an, n’établit pas que le prix des prestations que la société CIAC International Technologies a réalisées excéderait le montant de 30 000 euros que la régie municipale Gazélec de Péronne lui a versé .
5. Dans ces conditions, la SCP BTSG n’est pas fondée à soutenir que la régie municipale Gazélec de Péronne serait débitrice d’une somme de 232 000 euros toutes taxes comprises en raison des prestations de gestion technique que la société CIAC International Technologies a effectuées du 1er janvier 2020 au 14 juin 2021.
6. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la régie municipale Gazélec de Péronne soit débitrice d’une somme de 555, 28 euros toutes taxes comprises de la refacturation par la société CIAC International Technologies des frais d’abonnement téléphonique et de consommation des puces M2M destinées à la remontée de données du réseau ou d’une somme de 66 000 euros toutes taxes comprises au titre de la retenue de garantie que lui avait versée la société CIAC International Technologies, alors qu’aucune pièce n’est produite en ce sens.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de la régie municipale Gazélec de Péronne présentées par la SCP BTSG doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la régie municipale Gazélec de Péronne, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la SCP BTSG au titre des frais engagés par la société CIAC International Technologies et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CIAC International Technologies la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la régie municipale Gazélec de Péronne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCP BTSG est rejetée.
Article 2 : La société CIAC International Technologies versera à la régie municipale Gazélec de Péronne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCP BTSG et à la régie municipale Gazélec de Péronne.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2200893
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Handicap ·
- Statuer ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté individuelle ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Décentralisation ·
- Juge des référés ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Assignation à résidence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Océan ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Acte ·
- Domaine public ·
- Rejet ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Demande
- Environnement ·
- Déchet ·
- Enregistrement ·
- Camion ·
- Parc naturel ·
- Bruit ·
- Biodiversité ·
- Installation classée ·
- Objectif ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement ·
- Sapin ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.