Rejet 16 novembre 2022
Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 févr. 2026, n° 2600970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 novembre 2022, N° 2204169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Gironde à sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le place dans une grande précarité administrative et l’empêche de travailler ; la situation d’urgence dans laquelle il se trouve est directement imputable à l’inertie de l’administration ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est irrégulière en l’absence de saisine et de réunion de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2600969 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le jugement n° 2204169 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais, né le 21 juillet 1966, a obtenu à compter de 2006 des visas court séjour à entrées multiples régulièrement renouvelés, puis a été mis en possession le 16 octobre 2018 d’une carte de résident valable dix ans. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète de la Gironde a retiré cette carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2204169 du 16 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Le 7 mai 2025, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 14 septembre 2025. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que la décision le place dans une grande précarité administrative et l’empêche de travailler.
5. En premier lieu, il est constant que la décision contestée répond à une première demande d’admission exceptionnelle au séjour en France. M. A… ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point 3.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que depuis le rejet définitif, par jugement du 26 décembre 2022, de son recours formé contre l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui avait retiré sa carte de résident et l’avait obligé à quitter le territoire français, M. A…, s’est maintenu en situation irrégulière en France jusqu’au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 mai 2025. S’il entend se prévaloir d’une promesse d’embauche en qualité de conducteur de transport en commun, cette proposition de contrat de travail datée du 7 avril 2025 n’était valable que pour une période de six mois. Il est par ailleurs célibataire, sans enfant au vu des pièces du dossier, sans emploi et sans ressources stables. Enfin, il résulte de l’instruction qu’il a introduit sa requête en référé le 5 février 2026, soit près de cinq mois après la naissance de la décision implicite qu’il conteste. S’il a formé, le 15 septembre 2025, une demande de communication des motifs de cette décision, comme il y était certes fondé, cette circonstance a toutefois eu pour effet de prolonger la situation de précarité dont il se prévaut aujourd’hui, étant précisé qu’il ne justifie avoir, à aucun moment, sollicité la délivrance d’un récépissé de sa demande auprès de la préfecture.
7. Pour toutes ces raisons, M. A… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600970 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Astié.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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