Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 mars 2026, n° 2600432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Volkswind France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, la société Volkswind France, représentée par Me Rochard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le maire de la commune de Lizeray s’est opposé à la déclaration préalable pour l’installation d’un mât de mesure sur le territoire de sa commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lizeray de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lizeray une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée et qu’en tout état de cause il existe une priorité absolue d’accélération du développement des énergies renouvelables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, en ce que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire, d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit en ce que, d’une part, il méconnait les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et se fonde sur des circonstances étrangères au projet litigieux et, d’autre part, il est parfaitement compatible avec les dispositions du PLUi applicables.
Vu
- la requête au fond enregistrée sous le no 2600427 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
3. La société Volkswind France a déposé le 13 janvier 2026 une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation, pendant une durée maximale d’une dizaine de mois, d’un mât de mesure chiroptérologique sur un terrain situé à Lizeray. Par un arrêté du 13 février 2026, notifié le 16 février 2026, le maire de la commune de Lizeray s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Volkswind France demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de non-opposition à déclaration préalable.
4. Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’ article L. 511-2 du code de l’environnement , à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : 1° L’autorisation environnementale prévue par l’ article L. 181-1 du code de l’environnement ; (…) 4° La dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;(…) 8° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’ article L. 311-1 du code de l’énergie ;(…) ».
5. Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes.
6. En l’espèce, la déclaration préalable présentée par la société Volkswind France a pour objet l’installation d’un mât de mesures de l’activité des chiroptères afin d’apprécier les conditions de faisabilité d’un projet d’implantation d’éoliennes et de finaliser son dossier de demande d’autorisation environnementale. Une telle installation constitue un ouvrage connexe aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 311-5 du code de justice administrative. Dès lors, le présent litige relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel de Bordeaux, alors même qu’aucune demande d’autorisation environnementale n’a encore été déposée.
7. Par suite, le tribunal administratif de Limoges n’est pas compétent pour connaître de la requête de la société Volkswind France qui ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de la société Volkswind France est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société Volkswind France.
Fait à Limoges, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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