Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 25 févr. 2026, n° 2600497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Armand Tanoh, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que l’arrêté est dépourvu de base légale en ce qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué dans la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se disant ressortissant marocain, né le 12 mars 1986, a fait l’objet d’un arrêté adopté par le préfet des Pyrénées-Orientales le 2 avril 2023 lui faisait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… a été interpellé le 4 février 2026 par les services de police d’Angoulême. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». L’article L. 700-1 du même code dispose : « Le présent livre détermine les règles d’exécution : / 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Des interdictions de retour sur le territoire français (…) ». Enfin, l’article L. 711-2 de ce code prévoit : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. (…) »
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour assigner à résidence M. A…, le préfet de la Charente s’est fondé sur ce que, le 2 avril 2023, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai pour quitter le territoire n’a pas été accordé. Si M. A… soutient avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en se rendant en Espagne en avril 2023 et en ne revenant en France qu’en aout 2024, soit plus d’un an après son départ du territoire français, il ne justifie toutefois pas qu’il a regagné le Maroc, pays dont il possèderait la nationalité ou un autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, conformément aux dispositions précitées. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant satisfait à l’obligation de quitter le territoire français mise à sa charge, laquelle demeurait exécutoire à la date de l’arrêté en litige. En outre et en tout état de cause, il ne justifie pas disposer d’un droit au séjour en Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait privée de base légale en ce que l’intéressé aurait exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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