Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 nov. 2025, n° 2505002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. G… K… et Mme H… F…, M. E… Roc’h, M. J… D… et Mme L…, M. A… B… et Mme I… C…, représentés par Me Vallantin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC0292602400048 du 20 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Renan a accordé à la société Nexity IR programmes Bretagne un permis de construire quatre bâtiments collectifs comportant un total de 81 logements et une cellule d’activité sur un terrain situé ZAC de Pen Ar C’Hoat ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Renan et de la société Nexity IR programmes Bretagne la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la société Nexity IR programmes Bretagne, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, la société Nexity IR programmes Bretagne, déclare prendre acte du désistement des requérants des conclusions de leur requête et renonce aux conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, la commune de Saint-Renan, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, déclare prendre acte du désistement des requérants des conclusions de leur requête et renonce aux conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. G… K… et Mme H… F…, M. E… Roc’h, M. J… D… et Mme L…, M. A… B… et Mme I… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… K… et Mme H… F…, désignés représentants uniques, pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Renan et à la société Nexity IR programmes Bretagne.
Fait à Rennes, le 27 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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