Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2026, n° 2514161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A… H… G… et Mme F… G…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B… D… G…, C… G…, et Mme E… G…, représentés par Me Abbar, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France sur leur recours dirigé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Doha (Qatar) rejetant les demandes de visas de long séjour au titre de l’asile de M. A… H… G…, I… F… G…, des enfants B… D… G… et C… G… et I… Mme E… G… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, au réexamen de leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Les requêtes en référé nos 2513757 et 2514171 tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du recours contre la décision implicite de rejet des demandes de visas de long séjour des requérants ont été rejetées par ordonnance du 11 septembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. et Mme G…, ainsi que Mme E… G…, ont été informés, par le biais de leur conseil, dans la notification de l’ordonnance de référé sur « Télérecours » dont il a été accusé réception le 12 septembre 2025, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme G… et Mme E… G… sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme G….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… H… G…, à Mme F… G… et à Mme E… G….
Fait à Nantes, le 24 février 2026.
La présidente,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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