Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2302185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, et deux mémoires enregistrés le
11 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge, en droit et pénalités, au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sa résidence fiscale est aux Etats-Unis ;
- Les retenues à la source doivent être déduites de l’impôt sur son revenu ;
- Le nombre de parts du quotient familial appliqué ne correspond pas à sa situation maritale ;
- Les pénalités appliquées sont excessives.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2023, le 5 novembre 2024 et le 11 décembre 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens développés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des retenues sur salaire auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 en raison de la tardiveté de la réclamation préalable au regard du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-américaine du 31 août 1994, modifiée par les avenants du
8 décembre 2004 et du 13 janvier 2009 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard rapporteur,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… n’ayant pas déclaré ses revenus en 2016 et 2017, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des revenus perçus pendant ces années. Il a été mis en demeure le 24 juin 2019 de déclarer ses revenus ; un rendez-vous afin de fournir les justificatifs de régularisation s’est tenu le 29 juillet 2019 et le service a adressé le même jour une proposition de rectification prévoyant des cotisations au titre de l’imposition sur le revenu pour un montant de 21 985 € en 2016 et 46 118 € en 2017. La mise en recouvrement de ces impôts a été effectuée le 31 octobre 2019. Une réclamation a été effectuée par le requérant le 29 décembre 2022 qui a été rejetée le 13 février 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces sommes en droit et pénalités.
Sur la résidence fiscale de M. B… :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet alors même qu’elle définirait directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.
En ce qui concerne l’application de la loi nationale :
3. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». Aux termes de l’article 4 B du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour qu’un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu’il réponde à l’un des trois critères définis par l’article 4 B du code général des impôts précité.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a perçu des rémunérations au titre de son activité professionnelle exercée en France par un employeur établi en France. Il fournit des fiches de paie adressées à son adresse en France et ne démontre pas que les rémunérations perçues présenteraient un caractère accessoire. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner si le requérant disposait de son foyer ou de son lieu de séjour principal en France au sens du a) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, l’administration fiscale établit que M. B… était fiscalement domicilié en France au cours des années 2016 et 2017, en application des dispositions combinées de l’article 4 A et du paragraphe b du 1 de l’article
4 B du code général des impôts. Ainsi, il était, au regard de la loi fiscale française, passible de l’impôt sur le revenu en France au titre de ces deux années.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-américaine :
5. Aux termes de l’article 1er de la convention franco-américaine susvisée : « La présente Convention ne s’applique qu’aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants, à moins qu’elle n’en dispose autrement. ». L’article 4 de cette convention précise que : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un État contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue (…). / 2. a) La France ne considère un citoyen des États-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux États-Unis (en tant que titulaire de la « carte verte ») comme un résident des États-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal ou serait un résident des États-Unis et non d’un État tiers en application des principes des a et b du paragraphe 3. (…) ».
6. Il résulte de ces stipulations que lorsqu’une personne qui entre dans leur champ d’application a un foyer d’habitation permanent à la fois en France et aux États-Unis, elle est imposable dans celui de ces deux États où elle a, en outre, le centre de ses intérêts vitaux, ou bien, si ce centre n’est situé dans aucun d’eux, dans celui où elle séjourne habituellement.
7. M. B… se prévaut de la « carte verte » américaine et de son affiliation à la sécurité sociale de ce pays depuis septembre 2014, d’être toujours marié à une ressortissante américaine pendant les années en litige, d’un permis de conduire, d’un compte bancaire, de l’achat d’une voiture, d’un numéro de téléphone mobile et d’être hébergé par son employeur lors de ses retours en France pour soutenir qu’il était au cours des années en litige un résident des Etats-Unis au sens du paragraphe 1er de l’article 4 de la convention fiscale précitée. Toutefois de tels documents, qui n’établissent pas l’existence d’un domicile fixe, ne permettent pas d’établir une résidence effective aux Etats-Unis. En outre, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du certificat de changement de résidence émis par le Consulat général de France à Los Angeles du 12 décembre 2017 que le requérant n’aurait résidé aux Etats-Unis que du 1er septembre 2016 au 19 septembre 2017, ne mentionnant aucune résidence antérieure et, compte tenu de fréquents trajets aériens entre Paris et Los Angeles, il n’établit pas avoir résidé de manière permanente, ni même prépondérante, aux Etats-Unis, alors qu’il a indiqué lors de son entretien avec l’administration fiscale qu’il passait plus de temps en France, même en dehors de ses périodes de tournage, du fait de la dégradation de ses liens avec sa femme. Enfin et surtout, M. B… ne produit aucun document permettant de justifier qu’il aurait été assujetti à l’impôt sur le revenu aux Etats-Unis sur des critères de résidence au regard du droit interne américain au cours des années 2016 et 2017. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas avoir été résident des Etats-Unis durant les deux années concernées.
8. Il résulte de ce qui précède que l’administration a regardé à bon droit M. B… comme étant imposable à l’impôt sur le revenu en France au titre des années 2016 et 2017.
En ce qui concerne les retenues à la source :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales tel que rédigé pendant les années en litiges : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : (…) c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.».
10. Il résulte de l’instruction que M. B… demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 552 € au titre de l’année 2016 et 481 € au titre de l’année 2017 résultant des retenues à la source opérées sur ses traitements et salaires sans avoir, au préalable, saisi l’administration d’une réclamation. Or la proposition de rectification notifiée au requérant le 3 août 2019 indiquait au requérant la possibilité de présenter une réclamation contentieuse sur ce point au service « Retenue à la source » de la Direction des Résidents à l’étranger. Il s’ensuit que le requérant devait faire une réclamation sur cet élément avant le
31 décembre 2020 ; or sa réclamation sur ce point n’a été effectuée que le 28 décembre 2022, soit au-delà du délai imparti. Dès lors, ses conclusions à fin de décharge des retenues sur salaires effectuées en 2016 et 2017 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le quotient familial :
11. Aux termes du 4 de l’article 6 du code général des impôts : « 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. ». Il résulte de ces dispositions que l’imposition des époux qui se séparent en cours d’année fait l’objet d’une imposition distincte au titre de l’année entière, en tenant compte de leur situation à la date du 31 décembre ; dans le cas d’époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés, entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n’a pas un caractère temporaire. La circonstance qu’en raison de sa profession, une personne ne réside au foyer familial que pendant ses congés, ne justifie pas l’imposition séparée de son épouse même séparée de biens.
12. Comme indiqué au point 7, M. B… n’a pas produit de pièces permettant de justifier d’un domicile aux Etats-Unis pour les années en litige, a affirmé, au cours de la procédure de contrôle, être alors en cours de séparation avec son épouse et si le certificat de changement de résidence émis par le Consulat général de France à Los Angeles du
12 décembre 2017 indique que le requérant n’aurait résidé aux Etats-Unis que du
1er septembre 2016 au 19 septembre 2017, il a effectué de nombreux séjours en France pendant cette période, même en dehors des périodes de tournage liées à sa principale activité professionnelle. En outre, il disposait de revenus distincts issus de son activité professionnelle exercée essentiellement en France. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les deux conditions cumulatives prévues par les dispositions du c) du 4 de l’article 6 du code général des impôts étaient satisfaites et a estimé que le requérant devait faire l’objet d’imposition distincte et ainsi retenir un quotient familial de 1.
En ce qui concerne les pénalités appliquées :
13. Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d’une mise en demeure. II. – Cette majoration n’est pas applicable : a)
Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ; (…) ».
14. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas souscrit spontanément ses déclarations de revenus relatives aux années en litige et que deux mises en demeure lui ont été notifiées le 24 juin 2019, lui impartissant un délai de trente jours à compter de la réception de celles-ci pour y procéder. Par suite, c’est à bon droit que le service a assorti le montant des droits dus au titre de l’impôt sur le revenu d’une majoration de 20 %. Dès lors, que la pénalité de 20 % prévue par l’article 1758 A de ce code l’a été pour le montant des droits dus au titre de l’impôt sur le revenu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa volonté de coopérer dans le cadre du contrôle.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires sur le revenu de ses revenus au titre des années 2016 et 2017 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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