Annulation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 mars 2025, n° 2502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502335 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 26 février 2025, Mme B D, représentée par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé et notifié par une autorité incompétente pour ce faire, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces derniers disposaient d’une délégation de pouvoir régulière ;
— il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne comporte pas de critère de détermination de l’Etat membre responsable, que le type de requête adressé à l’Italie n’est pas précisé et qu’il ne mentionne pas l’ensemble des facteurs de vulnérabilité ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement C A et 13 du règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016 dès lors qu’il n’est pas démontré que son droit à l’information ait été exercé en temps utile et qu’elle ait bénéficié d’une information complète dans une langue comprise ;
— il méconnait les dispositions de l’article 5 §5 du règlement C A, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien ait été mené dans le respect de la condition de confidentialité par un agent qualifié et que le résumé d’entretien est lacunaire en l’absence de questions sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 3§2 du règlement C A en raison de défaillances systémiques dans l’accueil et le traitement des demandes d’asile en Italie ;
— il est entaché à titre subsidiaire, d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 17 du règlement C A en raison de la vulnérabilité de la requérante, de l’absence de garantie en cas de transfert en Italie, au regard du risque de traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant Mme D, présente à l’audience et assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante nigériane, née le 16 juin 1999, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 29 novembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 11 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’elle avait déposé une première demande d’asile en Italie le 7 septembre 2016, les autorités italiennes saisies le 12 décembre 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont implicitement acceptée. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement C A : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les () les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, () et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ». Aux termes de l’article 22 de la même directive, relatif à l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU, « l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillance systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ». Dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que les capacités d’accueil de l’Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu’il s’agisse pour autant d’une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n’empêchait pas l’adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu’elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s’assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu’à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation familiale et à leur état de santé. Enfin, dans son arrêt du 19 décembre 2024, Affaires C-185/24 et C-189/24, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, s’agissant de l’Italie que l’existence de défaillances systémiques ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs.
5. Si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère isolée d’une fillette âgée de seulement deux ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, elle soutient avoir fui son pays, le Nigéria, où elle a été prostituée par des membres de sa famille et avoir rejoint l’Italie, où elle a également été victime d’un réseau de prostitution afin de rembourser son voyage en Europe. Elle doit ainsi être regardée, compte tenu de cette condition et des craintes exprimées en cas de retour en Italie, qu’elle décrit en des termes détaillés, comme une personne vulnérable au sens des normes qui régissent l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Par ailleurs, si le préfet de Maine-et-Loire a informé les autorités italiennes de ce que le transfert incluait également l’enfant mineur de Mme D, c’est par un accord implicite que l’Italie a accepté la prise en charge, de sorte que cet accord a été donné sans que l’administration française n’obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de celle-ci. A défaut de tout autre élément, et en dépit de l’absence de défaillances systémiques en Italie à la date de l’arrêté contesté, cette réponse ne permet pas d’estimer que les autorités italiennes ont été en mesure de prendre en considération l’état de mère isolée de Mme D et de prévoir, en conséquence, une prise en charge adaptée dès son arrivée, alors qu’elle justifie de sa prise en charge en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence de garanties que les autorités italiennes assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de Mme D, le préfet de Maine-et-Loire, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d’instruire en France sa demande d’asile, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a également méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Emmanuelle Neraudau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Interdiction
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Urgence ·
- Parc ·
- Domaine public ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Enseignement supérieur ·
- Agence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Marchés publics ·
- Construction ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Maintien ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Département ·
- Consultation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Cartes ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Adresse électronique ·
- Juge des référés ·
- Compte ·
- Email ·
- Cartes ·
- Informatique ·
- Technique
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- États-unis ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Quotient familial ·
- Résidence fiscale ·
- Domicile fiscal
- Province ·
- Délibération ·
- Ticket modérateur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide sociale ·
- Loi organique ·
- Bourse ·
- Régime d'aide ·
- Budget supplémentaire ·
- Préambule
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.