Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 déc. 2025, n° 2519174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025 sous le numéro 2519174, M. A… B…, ès qualité de représentant légal de C… B…, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Pointe Noire (Congo) en date du 24 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à l’intéressée un visa « portant la mention étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier dans le même délai « de l’absence ou de la suppression de la référence faite [à l’intéressée] au système d’information sur les visas (VIS) et au système national des visas (SNV) » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu, d’une part, de l’atteinte portée aux droits des personnes dont les données personnelles sont exploitées, d’autre part, de la nécessité de garantir un droit à un recours effectif et de « mettre un terme à l’entrave à la réunification », l’enfant résidant au Sénégal séparé de son représentant légal depuis plusieurs années de manière habituelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2519303 enregistrée le 2 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ressort des pièces du dossier que la délivrance d’un visa de long séjour pour établissement familial a été sollicitée le 24 janvier 2025 pour C… B…, ressortissante congolaise née le 17 février 2011. Par décision du 24 juillet 2025, l’autorité consulaire française à Pointe Noire (Congo) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l’intéressée au motif que « Le (ou les) document(s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 27 août 2025 a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande, ès qualité de représentant légal de la demandeuse de visa, la suspension de l’exécution.
Au soutien de cette demande, M. B…, qui ne saurait sérieusement invoquer en l’espèce un risque de traitement irrégulier de données à caractère personnel, fait valoir la nécessité de « mettre un terme à l’entrave à la réunification », sans plus de précision ni justification, relative à l’autorisation d’introduction en France donnée par le préfet, alors qu’il indique par ailleurs que l’enfant réside au Sénégal, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, ès qualité de représentant légal de C… B….
Fait à Nantes, le 22 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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