Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2302981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Galy, demande au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à lui verser la somme de 10 043,63 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie d’Aix-Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’administration a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en ne lui proposant pas d’affectation conforme à son état de santé ;
— elle était en droit de percevoir sa rémunération au titre de la période du
1er septembre 2022 au 6 octobre 2022 dès lors qu’elle n’était pas responsable de son absence d’affectation ;
— elle a subi des préjudices qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 043,63 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 mars 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été recrutée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, en contrat à durée indéterminée, pour exercer des fonctions de maître déléguée. Le 28 septembre 2020, elle a été victime, dans les escaliers de son établissement, d’une chute dont le caractère professionnel a été reconnu par décision du 3 décembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie. Le 15 juin 2021, le médecin de prévention a établi une liste de préconisations médicales d’aménagement de son poste de travail consistant, notamment, à répartir son emploi du temps par demi-journées sur trois ou quatre jours différents, à l’autoriser à se garer dans l’établissement et à lui attribuer, si possible, une salle de cours fixe, située au même étage que les toilettes et la salle des professeurs. Lors de la rentrée scolaire 2022, elle n’a pas reçu d’affectation conforme aux préconisations médicales et a cessé d’être rémunérée à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 6 octobre 2022, date de sa prise de poste dans un nouvel établissement. Par deux courriers du 13 octobre 2022 et du 20 octobre 2022, Mme B a sollicité auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille le versement de sa rémunération sur la période du 1er septembre 2022 au 6 octobre 2022. Le 22 novembre 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande au motif que la rémunération des agents était exigible après service fait. Par courrier du 2 décembre 2022, reçu le 9 décembre 2022, Mme B a, d’une part, demandé au recteur de lui verser la somme de 2 243,63 euros au titre de sa rémunération pour la période en litige et, d’autre part, l’a saisi d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis à la suite de l’illégalité fautive commise par le recteur en raison du non versement de sa rémunération sur la période en litige. En l’absence de réponse à sa réclamation préalable indemnitaire, Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 043,63 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 914-57 du code de l’éducation : « I. – Lorsque ni le chef d’établissement ni le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire () II. – Lorsqu’un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire, la fin de l’engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. / Dans les autres cas, l’engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir. () IV. – L’engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d’effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L’établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat. () ». Aux termes de l’article R. 914-58 du même code dispose que : « Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public des premier et second degrés ».
3. Aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : " Il n’y a pas service fait :/ 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ;/ 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ".
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour la rentrée scolaire 2022,
Mme B avait formulé six vœux d’affectation dans des établissements situés à Marseille, au collège Saint Bruno, au collège Saint Joseph, au collège et lycée Notre Dame de la Viste, au collège Saint Charles, au lycée Maximilien de Sully et au lycée La Cadenelle. Tout d’abord, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille fait valoir que l’affectation des maîtres délégués de l’enseignement privé dépend, d’une part, de l’existence d’emplois demeurés vacants à l’issue du mouvement de l’emploi des maîtres contractuels, et d’autre part, de l’autorisation du directeur d’établissement. Par ailleurs, il indique que les vœux de
Mme B n’ont pu être satisfaits car les postes étaient pourvus par d’autres agents ou ne répondaient pas aux préconisations médicales du médecin de prévention, telles que visées au point 1, préconisations qui, au demeurant, consistent en des recommandations d’aménagement de poste de travail, qui ne s’imposent pas strictement à l’employeur. L’administration a, cependant, proposé à Mme B une affectation en qualité de professeure documentaliste au lycée Saint Michel qui permettait de répondre aux préconisations du médecin relatives à l’amplitude de la journée de travail et la limitation des déplacements dans l’établissement. Cette proposition a, toutefois, été refusée par l’intéressée, par courriel du 22 août 2022, en raison de l’absence de parking et de l’absence de toilettes réservées aux adultes au même étage que le centre de documentation et d’information. Le
31 août 2022, une nouvelle proposition d’affectation en demi-service, en documentation, au lycée Saint André a été formulée. Le 7 septembre 2022, en l’absence de réponse de
Mme B, cette dernière a été relancée par les services du rectorat qui lui ont demandé de formaliser son refus sur l’affectation proposée. Si Mme B soutient que l’avis que leur a adressé le médecin de prévention, le 1er septembre 2022, devait être regardé comme un refus, il ressort seulement des termes de ce courriel que le poste de documentaliste proposé semblait exiger des déplacements et des compétences que
Mme B ne pourrait pas satisfaire, ce qui ne saurait donc être regardé comme un refus explicite. La requérante ne s’étant pas présentée à son poste le 1er septembre 2022, ce qu’elle ne conteste pas, au demeurant, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a proposé, par courrier du 3 octobre 2022, une affectation au lycée Saint Henri prévoyant un emploi du temps « réparti sur six demi-journées avec une amplitude maximale horaire de trois heures consécutives », « une décharge de dix-huit heures () avec le maintien d’un plein traitement » et « l’accompagnement d’un tuteur ». Le 7 octobre 2022, Mme B a accepté la proposition d’affectation au lycée Saint Henri.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, alors que l’administration démontre avoir entrepris toutes les diligences possibles dans la recherche d’un poste susceptible de répondre à la fois aux vœux de l’intéressée et à l’ensemble des préconisations médicales du médecin de prévention et que, dans le même temps, Mme B ne produit pas d’élément témoignant de l’existence d’alternatives possibles ou de démarches actives de sa part en vue d’une affectation et se borne à réitérer que les propositions du recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’étaient pas conformes à son état de santé, aucune faute de nature à engager l’administration ne peut en l’espèce être reprochée à l’administration.
6. En second lieu, si la requérante soutient que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille aurait commis une illégalité fautive en refusant le versement de sa rémunération pour absence de service fait sur la période du 1er septembre 2022 au 6 octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait produit un justificatif d’arrêt pour cette période. Au surplus, comme indiqué au point précédent, aucune faute ne peut être reprochée à l’administration dans la recherche d’une affectation pour la requérante. Par suite, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille était fondé à refuser, en l’absence de tout justificatif d’absence, le versement de la rémunération de Mme B sur la période du
1er septembre 2022 au 6 octobre 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à ce titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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