Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 6 févr. 2024, n° 2104403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2104403, le 22 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 4 février 2022, M. E B, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2021 du maire de la commune de Lapeyrouse-Fossat accordant un permis de construire valant division à la société Francelot pour la construction de deux bâtiments regroupant onze logements sociaux sur un terrain situé rue Lamartine à Lapeyrouse-Fossat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lapeyrouse-Fossat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté du 28 janvier 2021 est entaché d’un défaut de motivation, en ce que les prescriptions assortissant la décision ne sont pas motivées en méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, les plans de masse et la notice architecturale ne mentionnant pas les postes incendie ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme lié à la sécurité en raison de l’insuffisance de défense extérieure contre l’incendie et de l’accroissement du trafic routier ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 6 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lapeyrouse-Fossat relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, en ce que l’aire de présentation des ordures ménagères n’est pas implantée en retrait de la voie publique ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 7 du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en ce que les débords de toiture ne doivent pas être compris dans la marge de recul de trois mètres par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 11 du plan local d’urbanisme en ce que la hauteur des bâtiments porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 11 du plan local d’urbanisme relatives aux clôtures sur limites séparatives, en ce que les clôtures existantes ne sont pas suffisantes pour assurer la séparation entre les bâtiments et l’intimité des occupants des propriétés avoisinantes ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 12 du plan local d’urbanisme relatives au stationnement, en ce que le nombre de places de stationnement est insuffisant ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 15 du plan local d’urbanisme relatives aux obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales, en ce que l’orientation des panneaux photovoltaïques ne permettra pas un captage solaire maximal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la société Francelot, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut de notification de la requête en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et du défaut d’intérêt à agir de M. B ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la commune de Lapeyrouse- Fossat, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de M. B ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 mars 2022.
Deux mémoires présentés par la société Francelot ont été enregistrés le 11 mars 2022 et le 30 mars 2022 et n’ont pas été communiqués.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2104404 le 22 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 4 février 2022, Mme F G, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2021 du maire de la commune de Lapeyrouse-Fossat accordant un permis de construire valant division à la société Francelot pour la construction de deux bâtiments regroupant onze logements sociaux sur un terrain situé rue Lamartine à Lapeyrouse-Fossat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lapeyrouse-Fossat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G soutient que :
— l’arrêté du 28 janvier 2021 est entaché d’un défaut de motivation, en ce que les prescriptions assortissant la décision ne sont pas motivées en méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, les plans de masse et la notice architecturale ne mentionnant pas les postes incendie ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme lié à la sécurité en raison de l’insuffisance de défense extérieure contre l’incendie et de l’accroissement du trafic routier ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 6 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lapeyrouse-Fossat relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, en ce que l’aire de présentation des ordures ménagères n’est pas implantée en retrait de la voie publique ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 7 du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en ce que les débords de toiture ne doivent pas être compris dans la marge de recul de trois mètres par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 11 du plan local d’urbanisme en ce que la hauteur des bâtiments porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 11 du plan local d’urbanisme relatives aux clôtures sur limites séparatives, en ce que les clôtures existantes ne sont pas suffisantes pour assurer la séparation entre les bâtiments et l’intimité des occupants des propriétés avoisinantes ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 12 du plan local d’urbanisme relatives au stationnement, en ce que le nombre de places de stationnement est insuffisant ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 15 du plan local d’urbanisme relatives aux obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales, en ce que l’orientation des panneaux photovoltaïques ne permettra pas un captage solaire maximal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la société Francelot, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut de notification de la requête en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et du défaut d’intérêt à agir de Mme G ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la commune de Lapeyrouse- Fossat, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme G sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de Mme G ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 mars 2022.
Deux mémoires présentés par la société Francelot ont été enregistrés le 11 mars 2022 et le 30 mars 2022 et n’ont pas été communiqués.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2104405 le 22 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 4 février 2022, M. C D, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2021 du maire de la commune de Lapeyrouse-Fossat accordant un permis de construire valant division à la société Francelot pour la construction de deux bâtiments regroupant onze logements sociaux sur un terrain situé rue Lamartine à Lapeyrouse-Fossat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lapeyrouse-Fossat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté du 28 janvier 2021 est entaché d’un défaut de motivation, en ce que les prescriptions assortissant la décision ne sont pas motivées en méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, les plans de masse et la notice architecturale ne mentionnant pas les postes incendie ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme lié à la sécurité en raison de l’insuffisance de défense extérieure contre l’incendie et de l’accroissement du trafic routier ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 6 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lapeyrouse-Fossat relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, en ce que l’aire de présentation des ordures ménagères n’est pas implantée en retrait de la voie publique ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 7 du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en ce que les débords de toiture ne doivent pas être compris dans la marge de recul de trois mètres par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 11 du plan local d’urbanisme en ce que la hauteur des bâtiments porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 11 du plan local d’urbanisme relatives aux clôtures sur limites séparatives, en ce que les clôtures existantes ne sont pas suffisantes pour assurer la séparation entre les bâtiments et l’intimité des occupants des propriétés avoisinantes ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 12 du plan local d’urbanisme relatives au stationnement, en ce que le nombre de places de stationnement est insuffisant ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 15 du plan local d’urbanisme relatives aux obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales, en ce que l’orientation des panneaux photovoltaïques ne permettra pas un captage solaire maximal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la société Francelot, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut de notification de la requête en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et du défaut d’intérêt à agir de M. D ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la commune de Lapeyrouse- Fossat, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de M. D ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 mars 2022.
Deux mémoires présentés par la société Francelot ont été enregistrés le 11 mars 2022 et le 30 mars 2022 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— les observations de Me Got, substituant Me Magrini, représentant les requérants,
— et les observations de Me Ferrant, représentant la société Francelot.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le maire de la commune de Lapeyrouse-Fossat a accordé un permis de construire valant division à la société Francelot pour la construction de deux bâtiments regroupant onze logements sociaux sur un terrain situé rue Lamartine. Le 23 mai 2021, une décision implicite a rejeté les recours gracieux présentés le 22 mars 2021 par M. B, Mme G et M. D contre ce permis de construire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes no 2104403, n° 2104404 et n° 2104405 concernent un arrêté pris par la même autorité, portant sur un même projet, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les requêtes présentées par M. B, Mme G et M. D ont été enregistrées par le tribunal le 22 juillet 2021 et notifiées par leurs soins par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juillet 2021 à la commune de Lapeyrouse-Fossat et le même jour à la société Francelot. Par suite, l’irrecevabilité opposée par la société pétitionnaire tirée du défaut de notification de la requête en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écartée.
5. En second lieu, selon les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont voisins immédiats du projet, qui consiste en la construction de deux bâtiments regroupant onze logements sociaux sur la parcelle mitoyenne de la leur. Dans ces conditions, et dès lors qu’ils font valoir diverses nuisances résultant de ce projet, et notamment un préjudice de vue et une perte d’intimité, ils justifient d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des requérants opposées par la société Francelot et la commune de Lapeyrouse-Fossat doivent être écartées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 janvier 2021 :
S’agissant de la légalité externe :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 code de l’urbanisme, dans sa rédaction à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / () Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « () / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. () ». Il résulte de ces dispositions que les prescriptions dont est assorti un permis de construire doivent exposer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre au pétitionnaire d’en discuter utilement le contenu.
9. En l’espèce, le permis attaqué précise, en son article 2, d’une part que le projet de construction devra respecter le document de la commune, consultable à la mairie, relatif aux mesures réglementaires à respecter dans les zones à risques au regard du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrains liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. D’autre part, le permis de construire attaqué prescrit à la société pétitionnaire de commencer les travaux dans un délai de huit mois à compter de l’obtention du permis de construire et de les achever dans un délai de vingt mois, y compris les enduits, à compter de l’obtention du permis de construire. L’article 3 dudit permis précise pour sa part que le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux et, enfin, son article 4 indique que la désignation des lots issue de la division de l’îlot E sera dénommée « La Résidence de Cazal Pourquié ». Dès lors que, pour l’application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, la motivation des prescriptions peut résulter de leur contenu même, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ".
11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées n’imposent pas de mentionner la présence de poteaux incendie dans la notice architecturale et dans un plan de masse. Par suite, le moyen soulevé sur ce point, étant inopérant, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
13. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
14. En l’espèce, d’une part, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance de défense extérieure contre l’incendie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance de 125 mètres entre l’emplacement de la borne incendie la plus proche et le terrain d’assiette du projet serait de nature à engendrer un risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’une telle distance est conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie approuvé par arrêté préfectoral en date du 24 février 2017. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations des requérants qui n’apportent pas de preuve au soutien de leur affirmation, que l’aménagement routier desservant les logements du terrain d’assiette du projet ne permettra pas d’assurer la circulation en créant un danger particulier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le maire de Lapeyrouse-Fossat dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
15. En troisième lieu, selon les dispositions de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lapeyrouse-Fossat relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les dispositions ci-dessous s’appliquent au terrain d’assiette du permis de construire ou de la non-opposition à déclaration préalable pour construction. Pour les voies privées, la limite d’emprise des voies est assimilée à l’alignement. () / En cas d’ilot de logements individuels identifiés dans les OAP : La façade principale (façade donnant sur la voie publique ou emprises publiques) des constructions nouvelles devra être implantée dans une bande comprise entre 4 et 15 m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes à l’approbation du PLU. Les entrées de garage devront être implantées à une distance de l’alignement de la voie d’accès au moins égale à 5 mètres. () / Les logements locatifs sociaux sont exonérés de l’ensemble des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques développées ci-dessus. () ».
16. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’objet du permis concerne la construction de onze logements sociaux, qui n’est pas, en application des dispositions précitées de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lapeyrouse-Fossat, soumise aux règles d’alignement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît lesdites dispositions du plan local d’urbanisme en ce que l’aire de présentation des ordures ménagères n’est pas implantée en retrait de la voie publique. Le moyen est écarté.
17. En quatrième lieu, selon les dispositions de l’article 1AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lapeyrouse-Fossat relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les dispositions ci-dessous s’appliquent au terrain d’assiette du permis de construire ou de la non opposition à déclaration préalable pour construction. Pour les voies privées, la limite d’emprise des voies est assimilée à l’alignement. / Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière. / Nonobstant les dispositions ci-dessus, les constructions pourront être implantées sur les limites séparatives, à condition que la longueur cumulée des bâtiments, mesurée sur une même limite séparative n’excède pas 6 mètres et que la hauteur des bâtiments mesurés sur la limite séparative n’excède pas 3,5 mètres sous la sablière (ou acrotère dans le cas d’une toiture terrasse ou végétalisée) par rapport au terrain naturel. () ».
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans en coupe du terrain et des constructions cotés PC 3 que les deux bâtiments N et M, d’une longueur de plus de dix mètres chacun, comportent un débord de toiture qui est inférieur à un mètre. Dans le silence des dispositions du plan local d’urbanisme, la distance par rapport aux limites séparatives doit se mesurer à partir de la façade de la construction projetée. Le débord de toiture inférieur à un mètre ne peut dès lors être pris en compte dans le calcul de la distance par rapport aux limites séparatives avec les unités foncières des requérants. Par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Ce moyen doit donc être écarté.
19. En cinquième lieu, selon les dispositions de l’article 1AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lapeyrouse-Fossat relatives à la protection des paysages et aspect extérieur des constructions : " 1- principe général / En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Sont interdits toute imitation d’une architecture typique* étrangère à la typologie locale et l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, ). / La teinte des façades et des clôtures maçonnées devra être conforme à la palette des couleurs de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine. () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment M comportant trois logements sociaux sera de 7,54 mètres et celle du bâtiment N comportant huit logements sociaux de 7,81 mètres. Les deux constructions n’auront qu’un seul étage. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des pièces PC6 relatives à l’insertion graphique du projet, que l’environnement proche est composé d’habitats collectifs en R +1 et de pavillons. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme en ce que la hauteur des bâtiments porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Ce moyen doit par suite être écarté.
21. En sixième lieu, selon les dispositions de l’article 1AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lapeyrouse-Fossat relatives à la protection des paysages et aspect extérieur des constructions : « 2 clôtures () / – Clôtures sur limites séparatives : les clôtures sur limites séparatives doivent être constituées par des haies vives, des grilles, grillages, ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur-bahut dont la hauteur devra être comprise entre 0,20m et 1m. () ».
22. En l’espèce, si les requérants estiment que les clôtures existantes utilisées dans le projet sont ajourées et ne permettront pas de garantir leur intimité, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies de l’insertion du projet et du schéma de principe des clôtures, que les clôtures des limites séparatives seront grillagées, conformément aux dispositions précitées de l’article 1AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît sur ce point les dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux clôtures sur limites séparatives. Ce moyen doit donc être écarté.
23. En septième lieu, selon les dispositions de l’article 1AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lapeyrouse-Fossat relatives au stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. / Le nombre exigé de places de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche (au nombre entier supérieur en cas de nombre médian). / Il est exigé à compter du premier m2 de chaque tranche de surface de plancher : / – Opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, groupes d’habitation) – stationnement commun localisé sur les parties accessibles à l’ensemble des occupants Sans tenir compte des normes ci-après, sur parties accessibles à l’ensemble des occupants, () – pour les groupes d’habitation (valant ou non division) : 1 place par logement et par tranche de 100 m2 de surface de plancher / Ces emplacements collectifs de stationnement seront localisés au plus proche des constructions qu’elles doivent desservir. / – Stationnement sur le terrain d’assiette du permis de construire ou de la non opposition à déclaration préalable () / Type d’établissement : Logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat / Nombre minimal de places ou de surface de stationnement à créer : 1 place par logement () ».
24. En l’espèce, il ressort d’une part des termes de l’arrêté de permis de construire que les constructions projetées concernent des logements sociaux destinés à la location, et d’autre part des pièces du dossier, et notamment de la rubrique 1.2 de l’imprimé cerfa du dossier de demande de permis de construire, que l’ensemble des logements locatifs sociaux à réaliser bénéficient de différents prêts aidés de l’État en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en prévoyant une place de stationnement par logement, soit un total de onze places selon la rubrique 5.7 de l’imprimé cerfa du dossier de demande de permis de construire, la société pétitionnaire a prévu un nombre de places de stationnement suffisant pour satisfaire aux dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives au stationnement. Ce moyen doit donc être écarté.
25. En huitième et dernier lieu, selon les dispositions de l’article 1AU 15 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lapeyrouse-Fossat relatives aux obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales : « La mise en place d’éléments producteurs d’électricité photovoltaïque et d’éléments producteurs d’eau chaude sanitaire devra veiller à s’intégrer au bâti (intégration dans le plan de toiture, sans surélévation). () / Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. Pour cela, l’orientation Sud des nouvelles constructions doit être favorisée. () ».
26. Il ressort des pièces du dossier que les panneaux photovoltaïques qui seront installés sur l’une des constructions seront orientés vers le sud-ouest. Si l’orientation vers le sud offre un captage solaire maximal, les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme ne sont toutefois pas prescriptives sur ce point et ne s’opposent donc pas à l’orientation projetée desdits panneaux photovoltaïques. Par suite, le moyen est écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Lapeyrouse-Fossat a accordé un permis de construire valant division à la société Francelot pour la construction de deux bâtiments regroupant onze logements sociaux sur un terrain situé rue Lamartine à Lapeyrouse-Fossat, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 23 mai 2021. Les requêtes nos 2104403, 2104404 et 2104405 doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les requérants, qui sont, dans les présentes instances, les parties perdantes. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B, de Mme G et de M. D, les sommes demandées par la commune de Lapeyrouse-Fossat et par la société pétitionnaire Francelot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2104403 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2104404 présentée par Mme G est rejetée.
Article 3 : La requête n° 2104405 présentée par M. D est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Francelot et la commune de Lapeyrouse-Fossat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme F G, à M. C D, à la société Francelot et à la commune de Lapeyrouse-Fossat.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2104403, 2104404, 2104405
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