Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2410775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A… C…, représenté par M. B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son titre de séjour née le 2 juillet 2022 de l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le 12 août 2024, il a pris à l’encontre du requérant une décision explicite portant refus de séjour, laquelle se substitue à la décision implicite attaquée ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais, né le 5 février 1982 à Bafoussam (Cameroun), entré en France en 2015 selon ses déclarations, a présenté le 1er mars 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet intervenue le 1er juillet 2022, née du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être attaquée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet de la même demande intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de M. C… par une décision expresse du 12 août 2024 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet que le requérant conteste. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet, née le 1er juillet 2022 du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. C…, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 12 août 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) »
La décision portant refus de titre de séjour du 12 août 2024 se borne à indiquer de manière générale et stéréotypée qu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies. La décision indique en outre, par une formule également stéréotypée, qu’eu égard aux éléments invoqués dans la demande, le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect dû à la vie privée et familiale du demandeur. Elle ne comporte cependant aucun élément de fait propre à la situation de M. C…. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir qu’elle n’est pas suffisamment motivée en fait et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de police du 12 août 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. C… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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