Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2504799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A… E… C…, représenté par Me Céleste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son effacement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Céleste, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… E… C…, ressortissant canadien né le 12 octobre 1978 à Antigonish, est entré en France le 10 août 2018 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 17 juin 2019 au 16 juin 2020, renouvelé jusqu’au 31 janvier 2022, dont il a demandé le renouvellement. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté du 19 février 2025 est signé par M. B… D…, nommé sous-préfet d’Antony-Boulogne-Billancourt par un décret du 8 avril 2023 du Président de la République, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 9 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C…. Elle indique également que l’intéressé, qui a été titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français du 17 juin 2019 au 16 juin 2020, renouvelé jusqu’au 31 janvier 2022, ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis deux ans dans les conditions prévues par l’article L. 371-2 du code civil, ni entretenir des relations affectives suivies avec ce dernier. Elle ajoute que M. C…, qui a été condamné le 8 décembre 2010 par le tribunal correctionnel d’Evry à six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) commise les 2 et 30 octobre 2010, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (récidive) et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique constitue une menace pour l’ordre public. Elle relève enfin que M. C… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Cette décision contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. C… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 de ce code prévoit que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. » Aux termes de l’article L. 423-9 de ce code : « L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7 ».
M. C… soutient contribuer à l’éducation et à l’entretien de son fils en lui faisant des courses, en lui apportant une aide matérielle et en lui finançant des voyages. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son fils est majeur à la date de la décision attaquée et que, par la production de huit attestations de proches, dont celles de son fils et de son ancienne compagne, de photographies et de l’attestation non datée d’une cadre éducatif de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice intervenue dans son accompagnement éducatif, M. C… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien de son fils dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…) ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur un second motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, s’il est constant que l’intéressé a été condamné le 8 décembre 2010 par le tribunal correctionnel d’Evry à six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) commise les 2 et 30 octobre 2010, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (récidive) et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, les faits en cause sont isolés et antérieurs de près de quinze ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français n’est pas établie.
Il résulte de ce qui a été ci-dessus que le moyen tiré de l’atteinte à l’ordre public est entaché d’une erreur de droit. Toutefois, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé sur le motif qu’il ne remplissait pas les conditions, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 auprès de son fils et de la mère de celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si la présence en France de l’intéressé est établie depuis 2019, celle-ci demeure récente à la date de la décision attaquée. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien de son fils majeur, ressortissant français. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 5, M. C… ne remplit pas les conditions prévues pour le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui a été prise au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivée par référence à la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, laquelle comporte, ainsi qu’il l’a été dit au point 3, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 11, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour interdire le retour sur le territoire français à M. C… pour une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français n’est pas établie. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il interdit le retour sur le territoire français à M. C… pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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