Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2408443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2024, 21 mars 2025, 6 juin 2025 et 26 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délivrance d’uns titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la signataire de la décision fixant le pays de destination, dès lors que cette dernière ne disposait pas expressément d’une délégation à l’effet de signer les décisions fixant le pays de destination.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 2 décembre 2025 pour le requérant, et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né en 1976, déclare être entré en France le 3 octobre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 6 juillet 2021 au 4 juillet 2023. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits relatifs à la situation personnelle de M. C… qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité, le préfet s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 12 mars 2024 selon lequel l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’avis précise également qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre d’une hypertension artérielle, d’un diabète de type 2 et d’une maladie vasculaire cérébrale générant des céphalées chroniques. Ces pathologies justifient un traitement médicamenteux quotidien, ainsi qu’un suivi médical spécialisé. Si M. C… conteste les termes de l’avis de l’OFII en soutenant qu’il ne peut bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine, il se borne à produire un certificat médical d’un médecin tunisien en date du 19 mai 2024 attestant de ce que sa pathologie vasculaire cérébrale n’avait pas été diagnostiquée dans son pays d’origine. Cette attestation ne comporte aucun élément relatif aux conditions de prise en charge dans son pays d’origine des pathologies dont M. C… est atteint, telles que diagnostiquées depuis son entrée en France. Les pièces produites sont seulement de nature à établir la gravité de ses pathologies, que le préfet de Seine-et-Marne ne conteste pas, et sa participation à un programme de recherche médicale au sein de l’hôpital Lariboisière, relatif aux maladies vasculaires cérébrales rares. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que le préfet de Seine-et-Marne, en s’appropriant l’avis du collège de médecins de l’OFII relatif à la disponibilité effective d’un traitement en Tunisie, a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, M. C… soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de son état de santé et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Toutefois, il est constant que l’intéressé a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 45 ans, où il disposait d’une situation professionnelle stable et où vivent toujours son épouse et ses enfants. Au regard de ces éléments, et des constatations opérées au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C….
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : /(…)/ 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Il résulte des constatations opérées au point 5 que M. C… ne démontre pas l’absence de possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il résulte des constatations opérées aux points 5 et 6 que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C….
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions susvisées doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Si, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il ne lui a pas expressément accordé une telle délégation pour signer les décisions fixant le pays de destination. Dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel M. C… est susceptible d’être éloigné est entachée d’incompétence et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 4 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juin 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé seulement en tant qu’il fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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