Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2301687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 23 février 2023 et le 13 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Barrut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la commission de l’académie de Lyon devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté son recours dirigé contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Ain du 21 juillet 2022 lui opposant un tel refus pour sa fille C ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les fins de non-recevoir opposées à sa requête ne sont pas fondées ;
— le refus d’autorisation attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle a produit un projet éducatif ;
— une situation propre à sa fille justifie l’instruction en famille.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2023 et le 7 novembre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens et présente un caractère gracieux ;
— le refus d’autorisation en litige est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 septembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2022, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a rejeté la demande d’autorisation présentée par Mme D en vue d’assurer l’instruction en famille de sa fille C, née en 2015. Mme D demande l’annulation de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la commission de l’académie de Lyon devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille () ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ".
3. Pour rejeter le recours préalable formé par Mme D contre la décision refusant d’autoriser l’instruction en famille de sa fille C au titre de l’année scolaire 2022-2023, la commission de l’académie de Lyon chargée d’instruire ce recours s’est fondée sur la circonstance qu’il n’était pas justifié d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, qu’il n’était pas justifié de la disponibilité de la personne titulaire du baccalauréat susceptible d’accompagner la requérante dans l’instruction de sa fille, que l’attestation prévue par le 4° de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation n’était pas jointe au dossier et qu’aucun projet éducatif n’était produit au soutien de la demande d’autorisation permettant d’apprécier l’adaptation de l’enseignement et de la pédagogie envisagés aux capacités et au rythme d’apprentissage de la jeune C.
4. Au soutien de sa contestation, Mme D fait valoir l’impossibilité matérielle dans laquelle sa fille et elle-même se trouvent de rejoindre l’école dès lors que celle-ci est distante de près de 2,8 kilomètres du domicile familial et qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire. Toutefois et alors qu’il est constant que la requérante a déclaré refuser d’utiliser les transports en commun, les circonstances invoquées ne sauraient à elles-seules caractériser l’existence en l’espèce d’une situation propre à l’enfant pouvant justifier son instruction en famille au sens des dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
5. Si Mme D soutient qu’elle a fourni un dossier éducatif à l’appui de sa demande, les quelques informations d’ordre général présentées à l’autorité administrative relatives à l’emploi du temps de sa fille et aux supports d’enseignement proposés à celle-ci ne sauraient être regardées comme constituant un projet éducatif au sens des dispositions précitées de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation.
6. Alors que la requérante ne conteste au demeurant pas le motif de la décision en litige tenant à la la disponibilité de la personne chargée d’instruire son enfant et à son instruction en langue française, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D ainsi qu’au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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