Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2503457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Porcher, avocat commis d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai d’un mois, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne prend pas en considération sa vulnérabilité et ses besoins ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa dignité, tel que garanti notamment par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il ne s’est pas précédemment vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il est ainsi en droit de bénéficier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, magistrat désigné,
— et les observations de Me Porcher, avocat commis d’office, assistant M. A, lui-même assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 19 janvier 1993, a présenté une demande d’asile en France. Par une décision du 7 août 2025, dont il demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit sur lesquelles elle se fonde, de sorte que M. A, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () « . Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ". La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est subordonnée à un examen préalable de la situation particulière du demandeur d’asile au regard notamment de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d’accueil et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
4. Pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance, non contestée par l’intéressé, qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ayant eu lieu le 7 août 2025, que M. A ne s’est prévalu d’aucune situation particulière et n’a fait valoir aucun élément particulier de vulnérabilité. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins élémentaires en sollicitant les structures locales d’aide ou en recourant au dispositif d’hébergement d’urgence. Ainsi, en dépit de la précarité de sa situation, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa dignité doit également être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HarangLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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