Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 juil. 2025, n° 2400795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. A E, représenté par Me Magnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il devait se voir reconnaître une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre, invoquée par voie d’exception ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 et l’article L. 511-4 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Perdu, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant congolais, né le 18 juillet 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré régulièrement en France le 27 décembre 2022, sous couvert d’un passeport en cours de validité assorti d’un visa de court séjour. Le 9 février 2023, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA) le 7 juin 2023, notifié à l’intéressé le 5 juillet 2023, laquelle décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 décembre 2023. Le 7 février 2023, M. E a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête M. E a demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées par M. E au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 par l’ordonnance du 16 décembre 2020 et n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Toutefois, compte tenu des termes de la requête, celle-ci doit être regardée comme soutenant que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code, aux termes desquelles : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, né en 1974, est entré en France de manière régulière le 27 décembre 2022, muni d’un visa de court séjour. Pour contester l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour déposé en qualité d’étranger malade, il se prévaut de la présence en France de ses quatre frères et sœurs, en situation régulière, et soutient également qu’il n’est pas en mesure de rejoindre son pays d’origine en raison des risques de persécutions qu’il y encourt et du mandat d’arrêt délivré à son encontre.
5. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier de liens personnels intenses et stables sur le territoire français, alors que le requérant, dont le séjour est récent, ne démontre aucune insertion professionnelle en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans et où résident son épouse et ses cinq enfants. Au demeurant, ainsi que précisé, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 5 juillet 2023, décision confirmée par la CNDA le 7 décembre 2023, et sa demande de réexamen a également été rejetée pour irrecevabilité, le 26 avril 2024. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant la demande de titre de séjour déposée par le requérant, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Par ailleurs, M. E ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet article a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Du reste, à supposer même que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, ce moyen sera écarté pour les mêmes raisons que celles exposés au point précédent, le requérant ne faisant état d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à entrainer une régularisation de sa situation, sur le fondement de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés pour contester la légalité du refus de titre doivent être écartés, et par suite les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () La décision de délivrer cette carte est prise par l’autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
9. Si ces dispositions concernent la délivrance d’un titre de séjour, et ne peuvent donc être utilement invoquées pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, M. E doit être regardé comme soulevant à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire, l’illégalité du refus de titre qui lui a été opposé en raison de la méconnaissance de ces dispositions.
10. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 2 mai 2023, le collège des médecins de l’OFII a considéré que si l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Le requérant conteste cette appréciation, a levé le secret médical le concernant et précise qu’il souffre d’une ischémie artériolaire et bénéficie d’un suivi de son diabète, et produit un certificat médical, établi le 22 février 2024 par un médecin du service de diabétologie du centre hospitalier de Tarbes, M. C, lequel mentionne que le requérant souffre d’un diabète de type 2 pour lequel il est traité par du Xiguo. Il ressort également des pièces du dossier que sont produits d’autres certificats médicaux établis les 25 juillet 2023, 24 février 2023, 18 janvier 2024 par un médecin, M. D, et un médecin ophtalmologiste du centre hospitalier de Bigorre, Mme B, lesquels mentionnent que l’intéressé souffre d’une cécité de l’œil gauche pour lequel il a été opéré et d’une cécité de l’œil droit pour lequel il nécessite « un suivi rapproché pendant les deux prochaines années ».
13. Si M. E soutient également qu’il ne peut avoir un accès effectif à des soins dans son pays en raison des risques de persécutions qu’il encourt en cas de retour dans ce pays, liés notamment à l’appartenance de son épouse à la communauté des Banayamulenges, et s’il produit un mandat d’arrêt délivré à son encontre, le 13 décembre 2023, par les autorités judiciaires congolaises, il ressort des pièces du dossier, ainsi que déjà précisé, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA le 26 avril 2024 et que sa demande de réexamen, dans laquelle était joint ce mandat d’arrêt, a été rejetée pour irrecevabilité le 26 avril 2024. En outre, les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas de retenir que le traitement de son diabète et de ses conséquences ne serait pas disponible en République démocratique du Congo et ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII.
14. Il s’ensuit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées en suivant l’avis de l’OFII et en opposant un refus à la demande de titre présentée par M. E aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette illégalité du refus de titre, soulevée par la voie de l’exception, contre la mesure d’éloignement, en tenant également compte des points 2 à 7 du présent jugement, doit donc être écartée.
15. Par ailleurs, si M. E soutient que, contrairement à ce qu’a indiqué le collège de médecins de l’OFII, son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque en cas de retour vers la République démocratique du Congo, et se prévaut de la méconnaissance du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 6 décembre 2020. En outre, la circonstance qu’il nécessite un suivi rapproché en raison d’une chirurgie oculaire, ne peut suffire, faute de tout élément plus précis, à considérer que le préfet a méconnu les dispositions du 9°) de l’article L. 611-3 du même code en vertu desquelles ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent jugement, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, de l’erreur manifeste commise par le préfet dans d’appréciation des conséquences de la décision l’obligeant à quitter le territoire sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :
17. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision obligeant M. E à quitter le territoire n’est pas établie et que, par suite, cette illégalité soulevée par la voie de l’exception à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de droit commun de 30 jours, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte également de ce qui précède que l’illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire n’est pas établie et que, par suite, cette illégalité soulevée par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination d’un éventuel éloignement, ne peut qu’être écartée.
19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. E n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Buisson, conseiller
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente – rapporteure,
S. PERDU L’assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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