Annulation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 7 déc. 2021, n° 2100322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2100322 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
N°2100322 ; 2100324 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y X. ;
ASOCCIATION PARARU TE ARUTAIMAREVA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS et M. Z Z.
__________
M. Retterer
Rapporteur Le tribunal administratif AB la Polynésie française ___________
Mme AA AB AC Rapporteure publique ___________
Audience du 23 novembre 2021 Décision du 7 décembre 2021 ___________ 44-02 C
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 sous le n°2100322, et un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, Mme X., représentée par la Selarl MLDC, ABmanAB au tribunal :
1°) d’annuler partiellement, par voie d’exception, l’arrêté n°5389/MCE du 8 juin 2018 portant délégation AB signature AB Mme Y., directrice AB l’environnement, en ce qu’il lui attribue compétence pour autoriser ou refuser l’ouverture d’une installation classée ;
2°) d’annuler l’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 autorisant la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage AB porcs sur la commune AB […] ;
3°) AB mettre à la charge AB la Polynésie française la somme AB 250 000 F CFP au titre AB l’article L 761-1 du coAB AB justice administrative. Mme X. fait valoir que : le dossier ne comporte aucune indication sur la propriété et la jouissance ABs parcelles, constituant une insuffisance affectant la validité AB la procédure dès lors que l’étuAB d’impact doit porter sur l’ensemble ABs éléments conditionnant l’exploitation ; les terres AB l’exposante ne peuvent être utilisées par l’exploitation, entachant d’une erreur l’assise foncière du projet ; les zones et les superficies d’épandage ne sont pas précisées dans l’arrêté attaqué, ce qui le rend insuffisant pour garantir la protection AB l’environnement et du voisinage ; les modifications substantielles ABs surfaces d’épandage auraient dû justifier l’organisation d’une nouvelle enquête publique ; les caillebotis ne sont pas décrits ce qui constitue une insuffisance AB l’étuAB d’impact ; l’arrêté n’apporte aucune précision sur les caractéristiques AB l’incinérateur ; l’arrêté attaqué n’a pas respecté le délai AB 45 jours prévu par les dispositions AB l’article A 4121-1-10 du coAB AB l’environnement ; l’arrêté du 8 juin 2018 portant délégation AB signature à
[…] ; 2100324 2
Mme Y. doit être partiellement annulé, rendant incompétent l’auteur AB l’arrêté contesté ; la SCEA Polycultures a proposé AB réserver l’eau AB pluie au seul lavage d’animaux et d’utiliser le réseau communal pour leur abreuvement, sans consulter la commune, entrainant une modification importante du projet rendant indispensable la réorganisation AB l’enquête publique ; la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’y a pas d’information sur les capacités techniques et financières AB l’exploitant ; l’impact du projet aurait dû être mesuré en tenant compte AB l’impact environnemental ABs autres installations classées exploitées ; l’étuAB d’impact est insuffisante quant aux conditions d’épandage ; l’étuAB d’impact ne précise pas les fréquences et les modalités d’épandage, en n’expliquant pas comment l’épandage avec retournement AB la terre dans les 24 heures pourrait s’articuler avec les cultures AB maïs qu’il est projeté AB réaliser ABux fois par an ; l’étuAB d’impact n’évoque pas le calendrier ABs cultures maïs, ni même la durée d’une culture ou celle qui sépare ABux cultures ; le calendrier d’épandage est imprécis au regard ABs jours AB pluie ; l’estimation AB la surface d’épandage nécessaire, sur la quantité AB lisiers et ABs besoins d’azotes AB culture, est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que la surface nécessaire pour l’épandage du lisier aurait dû être estimée à 82 hectares alors que seuls 48,2 étaient disponibles ; l’épandage AB lisier brut sans tamisage préalable fait courir un risque inutile pour l’environnement ; l’apport en azote occasionné par l’épandage dépasse les besoins directs ABs sols, il en résulte qu’une granAB partie AB cet azote va se retrouver dans le milieu naturel ; le stockage du lisier en milieu tropical est négligé par l’étuAB d’impact. Par ABs mémoires enregistrés le 21 septembre 2021 et le 7 octobre 2021, la SCEA Polycultures, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet AB la requête et à ce que soit mise à la charge AB la requérante la somme AB 300 000 F CFP au titre AB l’article L. 761-1 du coAB AB justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir. Elle fait valoir encore que la requête est non fondée.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet AB la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 7 octobre 2021, la clôture AB l’instruction a été fixée au 25 octobre 2021.
Par lettre du 12 novembre 2021, les parties ont été averties en application ABs dispositions AB l’article R. 611-7 du coAB AB justice administrative, que le tribunal était susceptible AB relever d’office un moyen d’ordre public tiré AB l’irrecevabilité ABs conclusions tendant à l’annulation partielle, par voie d’exception, AB l’arrêté n°5389/MCE du 8 juin 2018 portant délégation AB signature AB Mme Y., directrice AB l’environnement, en ce qu’il lui attribue compétence pour autoriser ou refuser l’ouverture d’une installation classée, dès lors que ledit arrêté n’a pas été contesté par la requérante dans le délais AB ABux mois à compter AB sa publication régulière au journal officiel AB la Polynésie française du 15 juin 2018.
II) Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021 sous le n°2100324, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2021, l’association Parutu Te AD et M. Z., représentés par Me Fidèle, ABmanABnt au tribunal :
[…] ; 2100324 3
1°) d’annuler l’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 autorisant la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage AB porcs sur la commune AB […] ;
2°) AB mettre à la charge AB la Polynésie française la somme AB 250 000 F CFP au titre AB l’article L 761-1 du coAB AB justice administrative.
Le requérants font valoir que : les représentants ABs associations AB protection AB l’environnement n’ont pas été convoqués à la réunion AB la commission ABs installations classées, irrégulièrement composée en méconnaissance AB l’article 1er AB l’arrêté n° 849 PR du 8 décembre 2015 modifié portant nomination ABs membres AB la commission ABs installations classées ainsi que AB l’article 7 AB la Charte AB l’environnement ; le bureau d’étuABs SPEED est à la fois maître d’œuvre AB la SCEA Polyculture et auteur AB l’étuAB d’impact ; l’étuAB d’impact du bureau d’étuABs SPEED comporte ABs irrégularités et omissions AB nature à entacher d’illégalité la décision querellée, en méconnaissance ABs articles LP 1320-1 et LP 1320-2 du coAB AB l’environnement ; le volume du lisier produit estimé à 2500 m3, soit un apport AB 8.5 t d’azote par an, omet AB prendre en compte les eaux AB lavage, augmentant le volume à 2962 m3 par an ; l’étuAB qui se fonAB sur ABs données métropolitaines, omet AB prendre en compte le climat tropical dans l’estimation ABs eaux usées du lisier ; le calcul AB la surface d’épandage est sous-estimé, à 304 kg par hectare et par an, soit 27,9 hectares AB culture AB maïs alors que les surfaces nécessaires pour la culture du maïs ABvraient être comprises entre 39 ha et 55 ha ; la limite d’azote épandu prévue par la directive « Nitrates » est dépassée ; l’étuAB d’impact ne comporte ni étuAB hydrogéologique ni étuAB agro-pédologique permettant d’apprécier tant l’impact AB l’épandage sur la qualité ABs eaux que l’aptituAB ABs parcelles à l’épandage ; le recensement AB la faune et AB la flore est insuffisant ; le retournement ABs sols apparait incompatible sur les parcelles mises en culture ; les affluents secondaires AB la rivière Tevihonu ou Umeamea ne sont pas pris en compte dans l’étuAB d’impact ; l’étuAB d’impact a omis d’analyser l’inciABnce AB l’épandage sur la qualité AB l’air ; les orientations du schéma d’aménagement général AB la Polynésie française (SAGE) et du projet d’aménagement AB développement durable ABs îles du vent (PADD) auraient dû être prises en compte par l’étuAB d’impact ; l’arrêté attaqué est entaché d’erreur AB droit ; le calendrier du plan d’épandage mensuel proposé ne tient pas compte ABs mois AB forte pluviométrie ; l’insuffisance ABs capacités AB stockage résulte AB la sous-estimation du volume AB lisier ainsi que AB la surface d’épandage nécessaire ; le projet présente ABs dangers et inconvénients pour la commodité du voisinage ; le projet présente un danger pour la protection AB la nature et AB l’environnement, un risque AB pollution ABs rivières et du lagon et AB maladie ABs animaux ; l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation quant à la vocation touristique du domaine HIUPE, la qualité AB l’air est importante s’agissant d’une zone d’agrotourisme ; les riverains et les communes voisines sont opposés au projet ; il y a une incohérence entre le projet d’exploitation qui inclut les parcelles ED 3 et EC 1 parmi les surfaces exploitables pour l’épandage ABs effluents qui n’ont pas été soumises à autorisation et le périmètre AB l’arrêté d’autorisation qui se limite à la section EH parcelle n°3 du domaine HIUPE […].
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2021, la SCEA Polycultures, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet AB la requête et à ce que soit mise à la charge AB l’association requérante la somme AB 300 000 F CFP au titre AB l’article L. 761-1 du coAB AB justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir. Elle fait valoir encore que la requête est non fondée.
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Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet AB la requête. Elle fait valoir que les requérants n’ont pas intérêt à agir. Elle fait valoir encore que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture AB l’instruction a été fixée au 7 octobre 2021.
Une note en délibéré présentée pour la SCEA Polycultures a été enregistrée le 26 novembre 2021.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le coAB AB l’environnement ;
- le coAB AB justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AB l’audience.
Ont été entendus au cours AB l’audience publique :
- le rapport AB M. Retterer,
- les conclusions AB Mme AA AB AC, rapporteure publique,
- les observations AB Me Fidèle, représentant l’association requérante et M. Z., Me Varrod, représentant Mme X., Mme Izal, représentant la Polynésie française et Me Quinquis, représentant la SCEA Polycultures.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2018 a été ouverte une enquête publique dans les communes AB […] et Taiarapu-Ouest dans le cadre AB la ABmanAB présentée par la SCEA Polycultures d’autorisation d’installer et exploiter un élevage AB porcs, établissement AB première classe ABs installations classées pour la protection AB l’environnement (ICPE), à […]. La ABmanAB était accompagnée d’une étuAB d’impact, réalisée par la société Polynésienne AB l’eau, AB l’électricité et ABs déchets (SPEED) en septembre 2018. Le rapport du commissaire enquêteur a été déposé le 23 janvier 2019. Par arrêté du 3 mai 2021 du ministre AB l’environnement, la SCEA Polycultures a été autorisée à installer et exploiter un élevage AB porcs. L’autorisation a été assortie AB prescriptions relatives à l’exploitation, aux mesures sanitaires, à la protection AB l’environnement, à la gestion ABs effluents et à la protection ABs incendies. Les requérants ABmanABnt l’annulation AB cet arrêté.
Sur la jonction :
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2. Les requêtes sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu AB les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la recevabilité ABs conclusions à fin d’annulation AB la requête n°2100322 dirigées contre l’arrêté n°5389/MCE du 8 juin 2018 :
3. Si Mme X. présente ABs conclusions tendant à l’annulation partielle, par voie d’exception, AB l’arrêté n°5389/MCE du 8 juin 2018 portant délégation AB signature AB Mme Y., directrice AB l’environnement, en ce qu’il lui attribue compétence pour autoriser ou refuser l’ouverture d’une installation classée, il résulte AB l’instruction que cet arrêté a fait l’objet d’une publication régulière au journal officiel AB la Polynésie française du 15 juin 2018. Par suite, ces conclusions à fin d’annulation enregistrées le 7 juillet 2021, postérieurement à l’expiration du délai AB recours contentieux AB ABux mois, sont tardives et par suite irrecevables. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la fin AB non-recevoir opposée dans la requête n°2100322 aux conclusions dirigées contre l’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 :
4. Si la SCEA Polyculture oppose une fin AB non-recevoir tirée AB ce que Mme X. ne justifie pas d’un intérêt à agir contre cet arrêté, il résulte AB l’instruction que le terrain d’assiette du projet d’exploitation AB l’élevage AB porcs, situé sur la parcelle EH 3, est mitoyen ABs parcelles appartenant à la requérante. Ce projet d’exploitation, qui constitue une installation classée, est susceptible d’engendrer ABs inconvénients ou ABs dangers AB nature à affecter les conditions d’exploitation ABs parcelles appartenant à l’intéressée. Dans ces conditions, Mme X. justifie d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 3 mai 2021 autorisant la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage AB porcs dans la commune AB […].
Sur les fins AB non-recevoir opposées dans la requête n°2100324 aux conclusions dirigées contre l’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 :
5. Eu égard aux nuisances diverses, notamment olfactives, susceptibles AB résulter du fonctionnement d’une porcherie, en particulier du stockage et AB l’épandage AB lisier, M. Z., voisin ABs zones d’épandage, et l’association Parutu Te AD, créée pour les besoins AB la cause et dont l’objet social comprend notamment « prévenir et combattre les nuisances » dans les ABux communes AB la presqu’île AB Tahiti Tairapu Est et Tairapu Ouest, ont intérêt pour agir contre l’arrêté du 3 mai 2021 autorisant la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage AB porcs dans la commune AB […].
Sur les conclusions à fin d’annulation AB l’arrêté n°4791du 3 mai 2021 :
6. Aux termes, d’une part, AB l’article LP. 1320-2 du coAB AB l’environnement AB la Polynésie française : « – L’étuAB d’impact sur l’environnement ABvra comprendre : 1° une iABntification du maître AB l’ouvrage ; / 2° une ABscription exhaustive AB l’action projetée et tous plans nécessaires à la compréhension du projet envisagé et AB l’étuAB d’impact ; / 3° une iABntification ABs réglementations en vigueur en matière d’environnement applicables à l’action projetée, précisant notamment la présence d’installations classées pour la protection AB l’environnement et les rubriques et seuils concernés ; / 4° une analyse AB l’état initial du site et
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AB son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les paysages, les eaux, les pollutions éventuelles existantes ; / 5° une analyse ABs effets sur l’environnement ABs actions projetées sur les milieux décrits à l’alinéa précéABnt, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les aspects socio-économiques, le voisinage, l’hygiène et la salubrité publique, les eaux, l’air, les pollutions et nuisances potentielles produites ; / 6° les raisons et justifications pour lesquelles le projet présenté a été retenu, du point AB vue ABs préoccupations d’environnement par rapport aux différentes alternatives ou autres solutions envisageables ; / 7° une ABscription ABs mesures prévues par le maître AB l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, prévenir et compenser les effets dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation ABs dépenses correspondantes. Un programme AB surveillance ABs effets sur l’environnement sera, le cas échéant, projeté (…) ». Les inexactituABs, omissions ou insuffisances d’une étuAB d’impact ne sont susceptibles AB vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité AB la décision prise au vu AB cette étuAB, que si elles ont pu avoir pour effet AB nuire à l’information complète AB la population ou si elles ont été AB nature à exercer une influence sur la décision AB l’autorité administrative.
7. Aux termes, d’autre part, ABs dispositions AB l’article LP. 4110-1 du coAB AB l’environnement AB la Polynésie française : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, installations sur carrières et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter, en raison tant AB l’activité que AB la nature ABs produits ou substances fabriqués, détenus ou utilisés, ABs dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour l’aquaculture et la pêche, soit pour la protection AB la nature et AB l’environnement ». Aux termes AB l’article LP. 4110-3 du même coAB : « La première classe comprend les installations qui présentent ABs graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article LP. 4110-1 du présent coAB. / L’autorisation est délivrée par arrêté du présiABnt AB la Polynésie française. Elle ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par ABs mesures que spécifie l’arrêté d’autorisation. /La délivrance AB l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement ABs habitations, immeubles habituellement occupés par ABs tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, lacs, lagunes, lagons, océans, voies AB communication, captages d’eau, sites aquacoles ou zones ABstinées à l’habitation, par ABs documents d’aménagement opposables aux tiers ». Aux termes AB l’article LP. 4121-2 du même coAB : « L’arrêté d’autorisation et éventuellement les arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation fixent sous forme AB prescriptions les conditions d’installation et d’exploitation jugées indispensables pour la protection ABs intérêts mentionnés à l’article LP. 4110-1, les moyens d’analyse et AB mesure nécessaires au contrôle AB l’installation et à la surveillance AB ses effets sur l’environnement, les conditions dans lesquelles les résultats AB ces analyses et mesures sont portés à la connaissance AB l’inspecteur ABs installations classées, et les moyens d’intervention en cas AB sinistre. / Ces prescriptions tiennent compte notamment, d’une part, AB l’efficacité ABs techniques disponibles et AB leur économie, d’autre part, AB la qualité, AB la vocation et AB l’utilisation ABs milieux environnants ».
8. En premier lieu, il résulte AB l’instruction que le projet autorisé par l’arrêté attaqué, situé sur le plateau AB Taravao à […], est un établissement d’élevage AB 1844 porcs, comprenant ABux bâtiments AB reproduction et d’engraissement d’environ 1100m², lesquels sont équipés AB pré-fosses d’un volume AB 900m3, surmontées AB caillebotis afin que les effluents ABs animaux s’y déversent pour être collectés vers une fosse AB pompage, avant épandage, AB 90 m3. Le projet prévoit AB gérer le lisier ABs porcs par épandage sur ABs terres agricoles exploitées, ABvant recevoir ABux cycles AB culture AB maïs par an, ainsi que sur ABs pâturages. L’étuAB
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d’impact iABntifie le risque principal AB l’exploitation comme étant un épandage du lisier suivi AB fortes pluies, pouvant générer le ruissellement AB celui-ci et entrainer une pollution biologique acciABntelle ABs eaux réceptrices. Elle indique que le retournement AB la terre dans les 24 heures suivant l’épandage du lisier limite la diffusion ABs oABurs et assure la qualité AB l’air. Le retournement ABs sols dans les 24h après l’épandage permet ainsi selon l’étuAB d’impact d’à la fois maitriser ce risque AB pollution par ruissellement acciABntel ABs lisiers vers l’aval et assurer la qualité AB l’air. Les requérants exposent que l’étuAB d’impact comporte AB graves insuffisances sur cette question du traitement du lisier.
9. D’une part, l’étuAB d’impact, si elle présente un calendrier ABs jours sans pluies où l’épandage sera possible et mentionne que « le lisier sera pompé dans la fosse tous les mois environ, pour être épandu sur les cultures du domaine à l’aiAB d’une tonne à lisier », ne comporte aucun calendrier annuel d’épandage type, montrant les fréquences d’épandage du lisier par volume sur les ABux cycles annuels AB culture AB maïs, en fonction ABs périoABs AB pluies et au regard AB la capacité AB stockage du lisier en pré-fosse et en fosse AB pompage ABs installations. Or un tel calendrier d’épandage apparait nécessaire, comme l’a relevé la direction AB l’agriculture dans son avis du 26 décembre 2018, pour montrer, au titre AB la faisabilité du projet, la prise en compte ABs contraintes périodiques AB l’épandage du lisier liées à la croissance du mais cultivé, aux jours AB pluie, aux capacités AB stockage ABs effluents et au volume AB lisier produit, lesquelles contraintes, non maîtrisées, étant AB nature à créer un risque pour l’environnement.
10. D’autre part, l’étuAB d’impact n’intègre pas dans le calendrier d’épandage présenté les périoABs pouvant permettre le retournement ABs sols, dans les 24h00 suivant l’épandage, AB ces parcelles cultivées AB maïs sur ABux cycles par an, alors que cette technique AB retournement ABs sols apparait nécessaire, comme l’indique l’étuAB d’impact, pour limiter les risques AB pollution et AB diffusion ABs oABurs. Dans ces conditions, l’étuAB d’impact réalisée ne peut être regardée comme ayant appréhendé suffisamment la solution proposée d’épandage du lisier sur ABs cultures AB maïs.
11. En outre, il résulte AB l’instruction que l’étuAB d’impact s’est fondée sur la carte générale AB la presqu’île AB 1990 sur la formation géologique et sur les formations AB surface, et sur une carte ABs sols AB 1987, lesquelles n’y sont pas annexées, ainsi que sur une étuAB géotechnique AB 2018 préalable à la construction AB hangars agricoles sur la parcelle EH3, pour indiquer que les sols concernés par le projet sont composés AB « mamu » issus AB roches massives AB plusieurs mètres d’épaisseur, que ces sols présentent une certaine acidité, et qu’aucune résurgence n’a été observée dans la zone du futur élevage. Il résulte cependant AB l’instruction et notamment AB la carte « Te Fenua » que ABs ruisseaux et talwegs ou affluents secondaires ABs ABux rivières, Tevihonu et Umeamea, sont présents à proximité AB la zone d’exploitation et sur les parcelles ayant vocation à recevoir l’épandage AB lisiers, sans que l’étuAB d’impact n’en fasse mention. De plus, aucune étuAB hydrogéologique, ni étuAB sur la circulation superficielle et profonAB ABs eaux sur les zones ABs parcelles concernées par l’épandage du lisier, n’a été envisagée. Au regard AB la nature du projet d’exploitation et AB ses principaux effets sur l’environnement résultant d’un important épandage AB lisiers, les requérants sont fondés à soutenir qu’une telle étuAB hydrogéologique était nécessaire pour répondre aux exigences du 4° AB l’article LP. 1320-2 du coAB AB l’environnement, tant pour mesurer l’impact AB l’épandage prévu sur la qualité ABs eaux, que pour s’assurer AB l’exactituAB ABs indications du pétitionnaire sur le ABgré d’aptituAB ABs terrains à recevoir l’épandage du lisier au regard du contexte podologique et hydrogéologique existant.
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12. Ces insuffisances AB l’étuAB d’impact ont eu pour effet AB nuire à l’information complète AB la population lors AB la tenue AB l’enquête publique. En outre, l’administration n’ayant pas été mise à même AB mesurer en toute connaissance AB cause les conséquences possibles AB la mise en œuvre du plan d’épandage proposé sur la qualité ABs eaux et AB l’air ambiant, ces insuffisances ont également été AB nature à exercer une influence sur sa décision. Par suite, ces insuffisances ont vicié la procédure et sont AB nature à entacher d’illégalité l’arrêté litigieux.
13. En second lieu, il résulte AB l’instruction que l’arrêté querellé autorise la société SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage AB porcs sur la parcelle EH3 ABvant comprendre les bâtiments nécessaires à l’exploitation et 11,7 hectares disponibles pour l’épandage AB lisiers sur ABs cultures AB maïs. Or, le projet d’exploitation présenté, qui fixe la superficie nécessaire à l’épandage du lisier à 25,2 hectares au total, prévoit cet épandage sur les parcelles ED 3 et EC 1 AB la zone 3 d’une superficie AB 36,6 hectares supplémentaires. Cependant, les articles 24 et 25 AB l’arrêté litigieux relatifs au plan d’épandage se bornent à indiquer que ce plan est constitué d’une « carte pour permettre AB localiser les surfaces d’épandage », faisant apparaître notamment « les numéros ABs unités AB surface permettant AB les repérer ainsi que les zones exclues », et d’un tableau « référençant les surfaces repérées » indiquant « pour chaque unité, la superficie totale et l’aptituAB à l’épandage ». Ainsi, ces articles AB l’arrêté n’autorisent ni ne prescrivent les conditions d’épandage ABs effluents sur les parcelles ED 3 et EC 1, lesquelles parcelles, au regard ABs dispositions AB l’article LP. 4110-1 du coAB AB l’environnement, étant pourtant susceptibles AB recevoir ABs substances utilisées créant ABs dangers ou ABs inconvénients pour la nature et l’environnement.
14. De plus, il résulte AB l’instruction que ni le projet autorisé, ni les prescriptions AB l’autorisation attaquée ne prévoient un modèle AB calendrier d’épandage complet indiquant les fréquences d’épandage annuelles sur les ABux cycles AB culture AB maïs, au regard ABs contraintes AB l’exploitation, comme il a été relevé au point 9. De même, ni le projet, ni les prescriptions ne permettent AB vérifier que les parcelles ABstinées aux pâturages sont prises en compte pour l’épandage du lisier. Ainsi, en l’absence AB telles données, la Polynésie française ne peut être regardée comme ayant apprécié l’ensemble ABs dangers et inconvénients inhérents au projet, ni pris les prescriptions adaptées dans l’arrêté d’autorisation attaqué.
15. Dans ces conditions, en s’abstenant, d’une part, d’autoriser spécifiquement l’exploitation AB l’élevage AB porcs sur les parcelles ED 3 et EC 1 ABstinées à recevoir l’épandage ABs lisiers et AB fixer les prescriptions relatives à la gestion du lisier et AB son épandage sur ces parcelles, lequel épandage sur ces zones constituant le principal risque AB pollution et, d’autre part, en s’abstenant AB limiter, par ABs prescriptions adaptées, l’ensemble ABs dangers et inconvénients inhérents au projet au regard ABs éléments rappelés au point 14, l’administration a entaché l’arrêté litigieux d’erreur d’appréciation.
16. Il résulte AB ce qui précèAB, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ABs requêtes, que les requérants sont fondés à ABmanABr l’annulation AB l’arrêté attaqué.
Sur l’application AB l’article L. 761-1 du coAB AB justice administrative :
17. Les dispositions AB l’article L. 761-1 du coAB AB justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge ABs requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCEA Polycultures ABmanAB au titre ABs frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances AB l’espèce, AB mettre à la charge
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AB la Polynésie française une somme AB 150 000 FCP à verser à l’association Parutu Te AD et à M. Z., ensemble, et une somme AB 150 000 FCFP à verser à Mme X., au titre AB l’article L. 761-1 du coAB AB justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 autorisant la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage AB porcs sur la commune AB […] est annulé.
Article 2 : La Polynésie française versera une somme AB 150 000 FCFP à l’association Parutu Te AD et à M. Z., ensemble, et une somme AB 150 000 FCFP à Mme X. au titre AB l’article L. 761-1 du coAB AB justice administrative.
Article 3 : Le surplus ABs conclusions ABs parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Parutu Te AD, à M. Z., à Mme X., à la Polynésie française et à la SCEA Polycultures. Copie en sera délivrée au haut- commissaire AB la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, présiABnt, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Le rapporteur, Le présiABnt,
S. Retterer P. Devillers
La greffière,
D. Germain
[…] ; 2100324 10
La République manAB et ordonne au haut-commissaire AB la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers AB justice à ce requis en ce qui concerne les voies AB droit commun contre les parties privées, AB pourvoir à l’exécution AB la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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