Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2300311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2023, le 13 janvier 2024 et le 15 janvier 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou à son profit si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions ;
— elle méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 25 juillet 1972, est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 15 septembre 2030. Elle a déposé le 7 juillet 2021 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. D C. Par une décision du 16 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme B n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans la présente instance, qui a été introduite il y a deux ans, et ne se prévaut d’aucune urgence à même de justifier, dans ces conditions, que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dès lors, les conclusions de Mme B épouse C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l’intéressée ne remplirait pas les conditions légales requises, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 15 septembre 2030 a épousé M. C le 28 septembre 2019, avec lequel elle a eu cinq enfants, âgés à la date de la décision attaquée de 23 ans, 20 ans, 19 ans, 12 ans et 8 ans, qui résident sur le territoire français à la date de la décision attaquée et qui sont titulaires, pour ceux ayant atteint la majorité, de certificats de résidence en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est en situation régulière sur le territoire français au moins depuis avril 2014 et que son époux a rendu régulièrement visite à sa famille depuis cette date ainsi qu’il ressort, tant des attestations de leurs enfants, que des nombreux visas produits faisant état de tampons d’entrée et de sortie du territoire français de manière régulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C s’est vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée par une décision du 2 novembre 2022 de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées lui reconnaissant un taux d’invalidité supérieur à 50% et inférieur à 80%, qu’elle touche l’allocation aux adultes handicapés de sorte que son état de santé nécessite la présence de son époux sur le territoire français. Ainsi, en rejetant la demande de regroupement familial de Mme B épouse C au profit de son époux, le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Au regard du motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de son époux. Il convient d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B épouse C au bénéfice de son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B épouse C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Stoffaneller et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIERLa greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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