Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 juil. 2025, n° 2502313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Appore, représentée par la société ELAB Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la directrice générale l’Agence nationale de l’habitat du 22 mai 2025 portant suspension immédiate de l’agrément « Mon Accompagnateur Rénov' » – MAR- 71-0001598 – et information préalable au retrait dudit agrément ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, la décision attaquée emportant, ainsi qu’elle l’établit par les différentes pièces qu’elle produit, des conséquences manifestement disproportionnées en la fragilisant gravement, dès lors que cette décision entraîne une perte soudaine et substantielle de chiffre d’affaires et d’encaissements, la part du chiffre d’affaires directement imputable aux prestations liées à cet agrément, et en particulier à la facturation des audits énergétiques, s’élevant à 3 177 000 euros soit 63,79'% du chiffre d’affaires annuel prévisionnel ; elle se trouve privée de la part de son chiffre d’affaires la plus directement mobilisable pour couvrir les charges fixes et assurer l’équilibre financier de sa structure ; à la suite de la décision de suspension de l’agrément, son chiffre d’affaires prévisionnel a été réduit à 2 260 728,16 euros, soit une perte sèche de 2 719 771,80 euros ; la décision attaquée porte atteinte à sa capacité à faire face à ses charges fixes et à assurer la continuité de son exploitation, le montant des charges opérationnelles fixes étant estimé pour l’exercice fiscale 2025 à la somme de 3 775 411,12 euros, qu’elle a dû diminuer drastiquement de 743 769,19 euros ; la décision attaquée cause un déséquilibre financier structurel compromettant sa capacité à faire face à ses engagements et menaçant à court terme la continuité de son exploitation, eu égard à la circonstance que les audits énergétiques, rémunérés à hauteur de 844 euros par mission, font l’objet d’un règlement dans un délai de sept à quarante-cinq jours, alors que les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), rémunérées à hauteur de 2 000 euros, font l’objet d’un paiement effectif à horizon de cent-quatre-vingt jours minimum ; les effets de la décision attaquée apparaissent manifestement disproportionnés, tant au regard de ses conséquences économiques que de ses répercussions sociales ; depuis l’entrée en vigueur de cette décision, elle a été contrainte de procéder à dix-sept licenciements pour motif économique, affectant des postes essentiels à son activité ; elle se trouve exposée, à très brève échéance, à une impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi un risque avéré de cessation des paiements, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce, ainsi qu’en atteste le cabinet d’expertise comptable chargé de la tenue et du suivi des comptes de la société ; elle a bien présenté ses observations dans le délai d’un mois imparti, son recours gracieux ayant été déposé le 25 juin 2025 ainsi qu’en atteste le bordereau du courrier recommandé ; l’Agence nationale de l’habitat ne produit pas l’accusé de réception du courrier de notification de la suspension ; au 30 juin 2025, son solde créditeur n’était plus que de 863,50 euros ; il est matériellement impossible, à ce stade, d’établir un arrêté comptable définitif permettant de mesurer avec précision l’impact financier intégral de cette décision ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* le grief tiré de la surreprésentation de l’entreprise de travaux « Energygo » dans les dossiers qu’elle accompagnés au titre du dispositif « Mon Accompagnateur Rénov' » est dépourvu de bien-fondé ; il repose sur une analyse partielle, non représentative et juridiquement infondée ; aucune disposition n’interdit le recours récurrent à une entreprise, dès lors que la neutralité, l’indépendance et la liberté de choix du bénéficiaire sont respectées ; ce qui est le cas en l’espèce ; la société « Energygo » n’intervient que dans 8,6 % des dossiers ; elle fournit systématiquement un « QR code » et un lien vers la liste officielle des entreprises « RGE », assurant une information claire, neutre et conforme à la réglementation ; elle intervient uniquement à la demande d’entreprises tierces, dans des projets déjà engagés, sans jamais orienter le choix du bénéficiaire ;
* le grief tiré d’un manquement au principe de neutralité apparaît non seulement infondé en droit, mais également incohérent sur le plan administratif et profondément injuste au regard de son comportement transparent ;
* elle n’a pas méconnu les dispositions de l’annexe I, c) de l’arrêté du 21 décembre 2022, en particulier concernant le dossier n° SEL : 1210843, le dossier n° SEL : 1093299 et le dossier n° SEL : 1173149 ; concernant le dossier le dossier n° SEL : 1210843, l’audit énergétique repose sur une analyse complète, objective, et conforme à la réglementation en vigueur et l’étiquette G est techniquement justifiée, le fait d’avoir produit plusieurs versions d’audit est autorisé dans le cadre de l’accompagnement pour intégrer les éléments fournis au fil de l’instruction, le traitement différé des panneaux solaires ne constitue ni un oubli, ni une faute, mais un acte de rigueur technique, visant à respecter les exigences minimales de traçabilité et de fiabilité ; concernant le dossier n° SEL : 1093299, l’audit prend bien en compte une surface totale de 243,6 m², parfaitement cohérente avec la configuration du logement, et très au-delà de la moyenne du parc concerné, l’étiquette G est objectivement justifiée par la consommation énergétique conventionnelle constatée, alors qu’aucun élément probant ne vient démontrer une erreur ou une manipulation de l’audit, que l'« étude de faisabilité » produite par la société « Soliha » en janvier 2024 ne constitue en aucun cas un audit énergétique réglementaire, au sens de l’arrêté du 17 novembre 2020, et qu’aucune fraude, ni erreur technique ou méthodologique, ne saurait être retenue à son encontre ; concernant le dossier n° SEL : 1173149, il est juridiquement et techniquement infondé de comparer un audit énergétique complet, réglementaire et mesuré à une fiche déclarative sans visite, alors que son analyse est conforme, vérifiée, signée et justifiée par des pièces objectives et que l’étiquette F est cohérente au vu des relevés terrain et des équipements constatés ;
* elle a parfaitement réalisé l’évaluation de la situation économique détaillée du demandeur, de sa capacité de financement et de son éligibilité aux différents types d’aide, conformément aux dispositions de l’annexe I, b), 1°, de l’arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat concernant les dossiers n° SEL : 1111083, n° SEL : 1119042, n° SEL : 1119045, n° SEL : 1104219, n° SEL : 1104895, n° SEL : 1119381 ; concernant le dossier n° SEL : 1119045 aucun grief ne saurait être retenu à son encontre, dès lors que ce dossier a été expressément annulé par l’Agence nationale de l’habitation elle-même ;
* elle justifie ainsi justifie du respect de ses obligations au titre des dispositions du code de l’énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat, représenté par le cabinet Ravetto Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Appore.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives à la suspension de l’information préalable au retrait dudit agrément sont irrecevables, dès lors que l’information préalable à un retrait ne constitue qu’une étape de la procédure contradictoire prévue à l’article R. 232-6 du code de l’énergie, que cette décision ne crée aucun droit ni effet juridique à l’encontre de la société requérante et ne saurait, dès lors, faire grief, alors qu’aucune décision de retrait n’a été prise à ce jour ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— si la société requérante transmet, pour cinq des six dossiers (numéros SEL : 1111083, 1119042, 1104219, 1104895 et 1119381) des documents dont il ressort une information des aides financières envisageables, le justificatif transmis au titre du dossier n° 1119045 ne comporte aucune évaluation de la situation économique détaillée du demandeur, de sa capacité de financement et de son éligibilité aux différents types d’aides ;
— les moyens soulevés par la requérante ne permettent pas de caractériser l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502307, enregistrée le 1er juillet 2025.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d’un audit énergétique ;
— l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Hamza Cherief, juge des référés,
— les observations de Me Assouline, pour la société Appore, qui reprend, en les développant, les faits et moyens contenus dans ses écritures,
— et les observations de Me Ledun, pour l’Agence nationale de l’habitation, qui reprend, en les développant, les faits et moyens contenus dans ses écritures.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience à 10 heures 46 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Appore est un bureau d’études thermiques spécialisé dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique. Elle s’est vu délivrer, le 5 février 2024, un agrément « Mon Accompagnateur Rénov' » (MAR), prévu à l’article L. 232-3 du code de l’énergie. Par une décision du 22 mai 2025, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a suspendu, avec effet immédiat, l’agrément de la société pour une durée maximale de trois mois, en application de l’article R. 232-6 du code de l’énergie, et l’a informée de la mise en œuvre d’une procédure de retrait. Par la présente requête, la société Appore demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La société requérante fait valoir que l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée entraîne une perte soudaine et substantielle de chiffre d’affaires et d’encaissements, que son chiffre d’affaires prévisionnel a été réduit à 2 260 728,16 euros, soit une perte sèche de 2 719 771,80 euros, que cette diminution ne lui permet pas de couvrir les charges fixes et d’assurer l’équilibre financier de sa structure, qu’elle entraîne un déséquilibre financier structurel compromettant sa capacité à faire face à ses engagements, ce qui menace à court terme la continuité de son exploitation eu égard à l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’effectuer des audits énergétiques, qui font l’objet d’un règlement dans un délai de sept à quarante-cinq jours, alors que les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, rémunérées à hauteur de 2 000 euros, font l’objet d’un paiement effectif à horizon de cent-quatre-vingt jours minimum. Elle soutient, par ailleurs, que les effets de cette décision sont manifestement disproportionnés, tant au regard de ses conséquences économiques que de ses répercussions sociales, dès lors qu’elle a été contrainte de procéder à dix-sept licenciements pour motif économique, affectant des postes essentiels à son activité et qu’elle se trouve exposée, à très brève échéance, à une impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, caractérisant un risque avéré de cessation des paiements, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce, ainsi qu’en atteste le cabinet d’expertise comptable chargé de la tenue et du suivi des comptes de la société.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du bilan comptable versé au dossier, que, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024, année au cours de laquelle elle s’est vu délivrer un agrément « Mon Accompagnateur Rénov' », la société requérante a réalisé un chiffre d’affaires de 1 237 152 euros sur les prestations d’accompagnement MAR, de 270 650 euros sur les prestations d’audits énergétiques dites « à 20 % » et de 1 373 468 euros sur les prestations d’audits énergétiques dites à « 5,5 % », soit un montant de 2 881 270 euros sur 3 125 772 euros de chiffre d’affaires total. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la décision de suspension en litige ne peut être adoptée, aux termes de l’article R. 232-6 du code de l’énergie, que pour une durée de trois mois. Par ailleurs, eu égard aux dispositions du III de l’article 7 de l’arrêté du 21 décembre 2022 susvisé, la suspension de l’agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l’accompagnement prévu par l’article L. 232-3 du code de l’énergie, conformément à l’article R. 232-6 précité. A cet égard, la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur l’existence de pratiques frauduleuses, au sens de l’article 7 de l’arrêté du 21 décembre 2022 susvisé, commises par la société Appore, prévoit que cette dernière pourra poursuivre l’accompagnement, jusqu’au solde, des dossiers déposés auprès de l’Agence nationale de l’habitation pour lesquels elle a déjà été désignée comme opérateur « Mon Accompagnateur Rénov' » et il est, sur ce point, constant que, au 8 juillet 2025, la société comptait 1 090 dossiers octroyés en attente de solde et 215 dossiers soldés. Si la société Appore fait valoir, dans ses écritures, que le montant total des primes correspondant à des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage versées par l’Agence nationale de l’habitat, et encaissées depuis le 1er janvier 2025, ne s’élève qu’à 210 688 euros au 30 juin 2025, ce qui, selon la requérante, n’est pas soutenable en terme économique, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle verse au contradictoire, que les 1 090 dossiers précités seraient exclusivement, ou même en majorité, constitués de telles missions. Elle n’établit pas non plus, par la seule reproduction de tableaux de gestion dans ses écritures et de documents prévisionnels issus de son logiciel de gestion, que le montant des encaissements correspondant à des audits énergétiques aurait fortement diminué depuis l’intervention de la décision en litige pour s’établir à 318 316,54 euros au mois d’avril 2025, à 156 973,32 euros au mois de mai et à 91 600 euros au mois de juin 2025. A cet égard, si, dans son attestation du 10 juillet 2025, l’expert-comptable évoque une diminution de la part des audits énergétiques dits « à 5,5 % » dans le chiffre d’affaires de la société, cette part s’établissant à 21 % du chiffre d’affaires au lieu de 44 % en 2024, ce document ne précise ni le montant du chiffre d’affaires constaté à la date du 10 juillet 2025, ni la part du chiffre d’affaires représenté par les audits énergétiques dits « à 20 % » ni celle des prestations d’accompagnement « Mon Accompagnateur Rénov' ». L’expert-comptable n’évoque pas davantage la perspective, à très bref délai, d’une cessation de paiement en se bornant à souligner la possibilité d’une telle cessation en raison des délais de paiement trop longs concernant les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Enfin, la société, qui ne justifie pas de la réalité des dix-sept licenciements auxquels elle affirme avoir dû procéder en raison de la suspension de son agrément, n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de reprendre son activité dans le cadre du dispositif « Mon Accompagnateur Renov' » au 15 septembre 2025, date de fin de la suspension du guichet « MaPrimeRenov' » initiée à compter du 23 juin 2025, dès lors, notamment, qu’aucune décision de retrait de son agrément n’est encore intervenue, la décision attaquée se bornant à informer la requérante qu’une procédure de retrait était engagée à son encontre.
6. Dans ces conditions, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la protection des ménages disposant de faibles revenus, pour lesquels les travaux de rénovation énergétiques représentent un investissement coûteux, la SARL Appore ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat qui résulterait de l’exécution de la décision contestée, nécessitant de prononcer, à bref délai, une mesure provisoire. Ainsi la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin d’examiner si un ou plusieurs des moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Appore est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Appore et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Dijon, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Hamza Cherief
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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