Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2401791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2401791 enregistrée le 24 janvier 2024 Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2523939 enregistrée le 20 août 2025 Mme B… A…, représentée par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, l’arrêté ayant été expédié à une adresse erronée ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle ne s’est pas vu remettre de récépissé en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine née le 29 juin 1982 est entrée en France le 22 novembre 2018 munie de son passeport revêtu d’un visa. Le 7 janvier 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Estimant que le silence du préfet avait fait naître une décision implicite de rejet, il a introduit un recours contre cette décision. La décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour s’est substituée à la décision implicite de rejet contestée. Par suite, les conclusions de la requête n°2401791de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 janvier 2024. Mme A… a ensuite de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 avril 2025. Par la requête n°2523939, elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2401791 et n°2523939, présentées par Mme A…, concernent la situation de la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2401791 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi, le préfet de police s’est borné à indiquer que les circonstances que l’intéressée fait valoir à l’appui de sa demande ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Une telle motivation qui ne fait état d’aucun élément de fait propre à la situation de Mme A… ne satisfait pas aux exigences des dispositions législatives précitées. Ainsi, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la requête n°2523939 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 425-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier recommandé avec accusé de réception contenant la notification de l’arrêté attaqué à Mme A… a été présenté le 10 mai 2025 au « 21 rue Boulevard de Rochechouart » puis a été retourné aux services de la préfecture de police revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Il est toutefois contant que Mme A… réside au « 21 rue de Rochechouart », adresse indiquée sur l’enveloppe contenant l’arrêté, alors que le 21, boulevard de Rochechouart correspond à une autre adresse située également dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Dans ces conditions, le préfet de police n’établit pas que la décision attaquée a été notifiée à la requérante et que cette notification a fait courir le délai de recours contentieux. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que sa requête, enregistrée le 20 août 2025 au greffe du Tribunal administratif de Paris, n’était pas tardive.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… déclare à l’administration fiscale des revenus, croissants, depuis 2019, atteignant 26 975 euros en 2024. Après avoir débuté son activité professionnelle en tant qu’aide à domicile d’août 2019 à septembre 2020 auprès d’un premier employeur, elle justifie avoir exercé de manière continue cette activité auprès d’un autre employeur depuis septembre 2020, en produisant des fiches de paie présentées pour chaque mois de la période. Elle a commencé à exercer, concomitamment, les mêmes fonctions auprès d’un deuxième employeur à partir d’octobre 2023, et d’un troisième employeur à partir de mars 2025. Elle produit des attestations de soutien de deux de ses employeurs faisant état de ses qualités professionnelles et de sa volonté d’intégration en France. Au regard de sa résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans, de la durée de l’activité dont il est ainsi justifié et de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur, l’intéressée est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 2 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre, sous réserve d’un changement de circonstances, un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
S’agissant de l’affaire enregistrée sous le n°2401791, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que la requérante aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de cette instance. Dans ces conditions, Me Goeau-Brissonniere n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant de l’affaire enregistrée sous le n°2523939 il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2024 et l’arrêté du 2 mai 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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