Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2301618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Martin-Laviolette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de Bragelogne-Beauvoir a, au nom de la commune, accordé un permis de construire à Mme C pour l’aménagement de la partie d’une grange en gîte pour six à huit personnes, la réfection de la toiture, la pose de trois fenêtres de toit et la création d’ouvertures en façade et d’une place de stationnement, sur un terrain situé 18 rue Ramel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bragelogne-Beauvoir une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il se borne à rappeler les prescriptions de l’agence régionale de santé en accordant le permis de construire après avoir constaté que les plans ne permettent pas de s’assurer du respect de ces prescriptions ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne pouvait se borner à prescrire que la future place de stationnement prévue ne devra pas être réalisée le long de la route départementale 82.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2023, Mme A C conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Bragelogne-Beauvoir, représentée par Me Rougane de Chanteloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors, premièrement, que M. D n’a pas d’intérêt lui conférant qualité à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué, et deuxièmement, que la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de M. D.
Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé le 10 janvier 2023 une demande de permis de construire portant sur l’aménagement, sur un terrain situé 18 rue Ramel à Bragelogne-Beauvoir, de la partie d’une grange en gîte, la réfection de la toiture, la pose de fenêtres de toit, la création d’ouverture en façade et d’une place de stationnement. Par un arrêté du 28 mars 2023, le maire de Bragelogne-Beauvoir a délivré, au nom de la commune, ce permis de construire. M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’avis favorable avec prescriptions de l’agence régionale de santé Grand Est rendu le 7 mars 2023, et son article 4 reprend ces prescriptions à savoir que « Les chambres devront au minimum faire 7 m² sous 2,20 m de hauteur sous plafond conformément au règlement sanitaire départemental (article 40 du RSD). Les plans fournis ne permettent pas de vérifier ce point. Les fenêtres de toit devront permettre un éclairage naturel suffisant dans les chambres et pièces de vie (les plans fournis ne permettent pas d’apprécier leur positionnement) ». Le requérant soutient que le maire ne pouvait pas accorder le permis de construire après avoir relevé que les plans ne permettaient pas de s’assurer du respect des prescriptions de l’agence régionale de santé.
3. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions juridiques suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. Le projet en l’espèce prévoyait une place de stationnement le long de la route départementale 82. L’arrêté comporte la mention selon laquelle dans un courrier du 6 mars 2023, rendu dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, la commune de Bragelogne-Beauvoir a indiqué s’opposer à cette création de place de stationnement pour garantir la sécurité des futurs locataires du gîte et celles des usagers de cette route. L’arrêté attaqué porte délivrance du permis de construire sollicité avec, toutefois, la prescription prévue à son article 6 selon laquelle « la future place de stationnement prévue ne devra pas être réalisée le long de la RD 82 ». Le requérant soutient que le permis de construire aurait dû être, non pas accordé avec cette prescription, mais refusé au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que cette prescription ne permet pas de contrôler le choix de tout autre emplacement qui serait également accidentogène. Toutefois, dès lors que le risque d’accident a été identifié seulement au niveau de la route départementale 82, la prescription précitée dont est assortie le permis de construire suffit pour éviter la réalisation de ce risque, sans qu’une décision de refus du permis de construire ne fût en particulier nécessaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bragelogne-Beauvoir, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bragelogne-Beauvoir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la commune de Bragelogne-Beauvoir au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bragelogne-Beauvoir présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C, à la commune de Bragelogne-Beauvoir et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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