Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2403433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 21 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été lu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kenyane née le 13 mai 1985, est entrée en France en 2014. Elle a en dernier lieu été munie d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 26 avril 2022 au 25 avril 2023. Le 25 avril 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident de 10 ans. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a attribué une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an, en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’une carte de résident.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…). Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la carte de résident ne peut être délivrée au titulaire d’une carte de séjour temporaire si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance pendant cinq ans. La période à prendre en compte pour l’appréciation de la condition de ressources prévue par ces dispositions porte sur les cinq années précédant la décision qui statue sur la demande de carte de résident.
Pour refuser de faire droit à la demande tendant à la délivrance d’une première carte de résident de dix ans de Mme B…, dont il n’est pas contesté qu’elle résidait régulièrement en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières au cours de la période de cinq ans précédant sa demande.
Or, en acceptant de remettre à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « visiteur », dont la délivrance est, conformément aux dispositions citées au point 2, subordonnée à l’existence de ressources stables et suffisantes, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant estimé que Mme B… remplissait les conditions mentionnées ci-dessus à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, il ressort des déclarations d’impôts effectuées par la requérante auprès de l’administration fiscale du Kenya pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi que de ses bulletins de paie pour ces mêmes périodes, qu’elle a perçu des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel net sur la période. Ainsi, elle a déclaré avoir perçu environ 26 508 euros en 2019, 25 807 euros en 2020, 25 692 euros en 2021, 25 870 euros en 2022 et 26 491 euros en 2023. S’agissant de la période du 17 octobre 2018 au 1er janvier 2019, elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable du 3 mai 2018 au 2 mai 2019 et disposait donc nécessairement de ressources supérieures au SMIC.
Par suite, il est établi que Mme B… répondait aux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnant droit à la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme B… une carte de résident de dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le préfet ne contestant pas que la requérante remplit les autres conditions pour se voir délivrer une carte de résident, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident de dix ans soit délivrée à Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision préfectorale du 17 octobre 2023 portant refus de délivrer une carte de résident de 10 ans à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de Seine de délivrer à Mme B… une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet de Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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