Tribunal administratif de Polynésie française, 18 août 2025, n° 2500415
TA Polynésie française
Rejet 18 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé qu'il y avait lieu d'enjoindre à l'EPIC de différer la signature du marché jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête, conformément aux dispositions du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de passation des marchés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas l'annulation de la procédure.

  • Rejeté
    Inadéquation de la procédure suivie

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la procédure suivie ne justifiait pas une reprise.

  • Rejeté
    Droit à l'information sur la procédure d'attribution

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'acheteur public n'était pas tenu de communiquer tous les détails de la notation.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'EPIC dans la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 18 août 2025, n° 2500415
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2500415
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Suspension accordée
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Code de justice administrative
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