Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2413970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2408270 enregistrée le 6 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu de la requête.
Il soutient qu’il a notifié au requérant le 19 août 2023 un arrêté préfectoral du 11 août 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par une lettre du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 octobre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 31 octobre 2025.
II. Par une requête n°2413970 enregistrée le 11 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il conteste la matérialité des faits ayant fondé la décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur sur la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnait les stipulations de la directive 2008-115-CE ;
- elle méconnait les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gabonais, est entré en France le 29 septembre 2007 selon ses déclarations. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 5 septembre 2023, il a effectué une demande de renouvellement le 4 août 2023. Faute de réponse de l’administration, une décision tacite de rejet est née le 4 novembre 2023. Par arrêté du 10 août 2023, notifié le 20 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par les deux requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision tacite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et l’arrêté du 10 août 2023.
2. Les requêtes n° 2408270 et n° 2413970, présentées pour M. A…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du 10 août 2023 qui lui refuse de manière explicite le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et qui s’est substitué à la décision implicite, contestée dans les délais de recours dans l’instance n° 2408270.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort de l’arrêté du 10 août 2023 que M. A… a fait l’objet d’une condamnation le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à deux mois d’emprisonnement pour rébellion, en opposant une résistance violente à un gendarme et de deux interpellations, la première le 13 décembre 2018 pour détérioration d’un bien appartenant à autrui et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, la seconde le 28 avril 2020 pour menace de mort réitérée et trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores, ces dernières concernant, cependant, des faits intervenus cinq et trois ans avant la décision en litige et n’ayant pas fait l’objet de poursuites. Toutefois, M. A…, en produisant les titres de séjour délivrés depuis 2013, atteste d’une présence sur le territoire d’au moins 10 ans à la date de la décision, et établit, par la production de plusieurs contrats de travail, exercer depuis 2016 la profession de consultant puis d’ingénieur informatique, et disposer de revenus réguliers depuis 2013. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir qu’en rejetant la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme totale de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme globale de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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